Disciplinaire ? Presque

L’autorité administrative dispose à l’encontre de ses agents d’un certain nombre de mesures ne constituant pas des sanctions disciplinaires mais pouvant avoir des conséquences redoutables sur la carrière. Elles ne permettent pas en général un niveau satisfaisant de garanties et posent le problème de leur usage abusif. Dans certains cas, ces décisions pourront être déférées avec succès devant la juridiction administrative.

Déplacement d’office déguisé

Le déplacement d’office est parfois déguisé en “mutation dans l’intérêt du service”, effectuée à ce titre sans les garanties de la procédure disciplinaire (communication du dossier, procédure contradictoire…). Saisie, la juridiction administrative doit rétablir la réalité des faits et annuler cette sanction disciplinaire déguisée. Notons qu’il peut y avoir sanction déguisée malgré un réel intérêt du service : ainsi de la mutation d’un agent comptable sur un poste de simple gestionnaire matériel, parce qu’elle se traduit par « une perte sensible de responsabilités » (TA, Saint-Denis de La Réunion, 27 octobre 2004, voir ICI page 11).

Suspension

Elle est prévue par l’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983. Elle ne peut être prononcée qu’en cas de faute grave ou d’infraction pénale. C’est une mesure conservatoire qui ne rompt pas le lien entre l’agent et l’administration. Le fonctionnaire continue de bénéficier de l’ensemble des droits reconnus par le statut et reste soumis également aux obligations qu’il prévoit (notamment l’obligation de réserve). La suspension ne peut être rétroactive et prend effet à compter de sa notification. L’agent suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si à l’expiration de ce délai aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. La suspension n’a ni le caractère ni les garanties d’une mesure disciplinaire. Elle prend fin par :

  • levée de la mesure : s’il apparaît à l’administration que le fonctionnaire peut rejoindre son poste sans inconvénient pour le fonctionnement du service. Les poursuites disciplinaires peuvent continuer ;
  • décision à l’issue de la procédure disciplinaire : la suspension prend normalement fin quand l’autorité hiérarchique compétente a statué à l’issue de la procédure disciplinaire ;
  • rétablissement dans les fonctions à l’issue du délai de 4 mois : sauf si le fonctionnaire est l’objet de poursuites pénales. Les poursuites disciplinaires peuvent continuer.

Voir notre fiche sur ce sujet.

Congé d’office

Dans l’Education nationale, une mesure de congé d’office peut être prise en cas d’état physique ou mental dangereux pour les enfants. Sa durée est de un mois, le traitement est maintenu, le comité médical est réuni. Voir ICI page 28.

Disponibilité d’office

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il n’a plus droit au traitement ni aux suppléments familiaux. La disponibilité d’office peut être décidée lorsque le fonctionnaire n’a pas pu reprendre son service à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie et ne peut être reclassé dans un autre poste. L’agent doit pouvoir faire entendre le médecin de son choix, ou obtenir communication du dossier. La décision est prise pour un an maximum, renouvelable deux fois. A son expiration, si l’agent n’a pu être reclassé, soit il est réintégré ou mis à la retraite, soit s’il n’a pas droit à pension, licencié. Voir notre fiche sur la disponibilité.

Licenciement pour insuffisance professionnelle

La constatation de l’insuffisance professionnelle par la CAP ouvre la voie au licenciement. Il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire (mais la procédure suivie l’est, ce qui permet un certain respect des droits de la défense). C’est une mesure prise « dans l’intérêt du service« , l’employeur se séparant d’un agent ne relevant ni de mesures médicales ni de mesures disciplinaires.

Diverses mesures révélant un harcèlement moral

Le juge s’attachera à établir la matérialité des faits.