Suspension

Cette mesure conservatoire est prévue par l’article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 :  » En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline « . La suspension du fonctionnaire est donc une mesure d’urgence permettant à l’administration de retirer provisoirement du service les agents ayant commis des fautes graves entraînant des poursuites disciplinaires ou pénales, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur cas.

Une mesure limitée dans le temps

L’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 impose que la situation du fonctionnaire suspendu soit réglée dans un délai de quatre mois. Si l’autorité disciplinaire n’a pas statué dans ce délai, l’intéressé est de plein droit rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. La suspension ne peut être rétroactive et prend effet à compter de sa notification.

Effets

La suspension ne rompt pas le lien unissant l’agent à l’administration. Considéré comme en activité, il continue de bénéficier de l’ensemble des droits reconnus par le statut et reste soumis également aux obligations prévues par le statut et notamment à l’obligation de réserve. Il conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de 4 mois. Ne présentant pas de caractère disciplinaire, elle n’est pas soumise aux garanties disciplinaires.

Remplacement

L’absence de fait de l’agent ne peut être regardée comme rendant « vacant » l’emploi qu’il occupe et permettant la nomination d’un autre fonctionnaire sur cet emploi.

En cas de poursuites pénales

L’engagement de poursuites pénales résulte d’une décision du parquet. Le dépôt d’une plainte et éventuellement l’enquête préliminaire par les services de police n’en tiennent pas lieu (Conseil d’Etat 19 novembre 1993, Vedrenne).

Le fonctionnaire qui n’est pas rétabli dans ses droits en raison des poursuites pénales peut subir une retenue sur son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié de celui-ci. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Lorsque le fonctionnaire est incarcéré, l’administration cesse le paiement du traitement en raison de l’absence de service fait. Un agent public suspendu, s’il est finalement relevé indemne de toute sanction disciplinaire ou de toute sanction pénale, peut prétendre au remboursement des retenues effectuées sur sa rémunération (CE ASS 29 avril 1994, Colombani).

Fin de la suspension

  • à l’issue du délai de 4 mois : Si l’agent ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale, il est rétabli dans ses fonctions. A noter que le rétablissement dans les fonctions n’implique cependant pas l’abandon des poursuites disciplinaires.
  • à tout moment avant le terme des 4 mois : L’administration a toujours la possibilité de mettre fin à une mesure de suspension s’il lui apparaît que l’agent peut rejoindre son poste sans inconvénient pour le fonctionnement du service. La fin de la suspension n’a pas pour effet obligatoire l’abandon des poursuites disciplinaires.
  • au jour du prononcé de la sanction disciplinaire, si la sanction est prononcée avant l’expiration des 4 mois : La suspension ne peut se poursuivre après le prononcé de la sanction même si le délai de 4 mois n’est pas expiré.
  • à l’issue des poursuites pénales : L’agent qui ne fait plus l’objet de poursuites pénales, c’est-à-dire à l’encontre duquel l’action publique est éteinte, doit être rétabli dans ses fonctions, avant de faire l’objet, si l’autorité disciplinaire l’estime nécessaire, et si les poursuites disciplinaires sont légalement fondées, d’une sanction disciplinaire.

Non titulaires

La suspension de fonctions est prévue par l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

Stagiaires

Le fonctionnaire stagiaire peut être suspendu dans les conditions qui sont prévues, pour les fonctionnaires titulaires, par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983. La durée de la suspension n’entre pas en compte comme période de stage (décret n°94-874 du 7 octobre 1994).