Insuffisance professionnelle ?

C’est le cas où l’agent ne répond pas aux attentes de son employeur, compte tenu de son grade et de son emploi. Dans les deux cas, c’est l’intérêt du service qui est invoqué pour justifier la mesure.

Obligation de motivation

Décision administrative défavorable, le licenciement doit être motivé. Il faut cependant distinguer selon qu’il s’agit d’un stagiaire ou d’un fonctionnaire titulaire.

Les stagiaires

L’agent qui n’est pas titularisé en fin de stage est soit admis à accomplir un nouveau stage, soit réintégré dans le corps auquel il appartenait s’il était déjà fonctionnaire, soit licencié. Le licenciement correspond au fait que l’administration considère que l’intéressé n’a pas montré son aptitude aux fonctions auxquelles la titularisation ouvre l’accès. Les conditions de travail faites au stagiaire doivent lui permettre d’exprimer ses aptitudes aux fonctions (voir notre fiche stagiaires).

Les titulaires

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prévu par l’article 70 de la loi statutaire n° 84-16 du 11 janvier 1984. Une circulaire FP/3 n° 1089 du 7 février 1985 (voir ci-dessous) précise les conditions d’engagement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Il n’existe toutefois pas de définition légale de l’ insuffisance professionnelle et il est difficile de cerner la marge qui la sépare d’un état pathologique ou d’un comportement fautif. L’éviction pour insuffisance professionnelle ne peut intervenir qu’après observation de la même procédure que celle prévue en matière disciplinaire (bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure disciplinaire), donc la réunion de la CAP.

Le contrôle du juge porte sur le respect des conditions de procédure mais aussi sur la qualification juridique des faits (un état maladif ne peut être assimilé à une insuffisance professionnelle, ni des fautes disciplinaires) et l’erreur d’appréciation (il appartient à l’autorité administrative de démontrer que l’agent a fait preuve d’incapacité, d’inaptitude au service).

La circulaire du 7 février 1985 note qu’ « il s’agit rarement d’une insuffisance foncière mais plutôt d’une dégradation du comportement dont l’intéressé n’est pas toujours responsable ». Un état pathologique peut aussi être méconnu : « certes, la marge entre l’insuffisance professionnelle d’une part et l’état pathologique, voire quelquefois le comportement fautif, d’autre part, est difficile à cerner », reconnaît la circulaire.

Il n’y a malheureusement pas obligation de reclassement. Il n’en reste pas moins que toute demande de l’intéressé doit faire l’objet d’une recherche de reclassement de la part de l’administration. « Si cette dégradation provient d’une altération de l’état physique prise au sens large (aboulie, état éthylique, état obsessionnel…) sans pour autant que l’intéressé puisse bénéficier des congés prévus à l’article 34 de la loi 84-16, l’administration doit rechercher, dans le cadre des dispositions de l’article 63, une solution de reclassement qui puisse concilier l’intérêt du service, qui reste prioritaire, avec celui du fonctionnaire » indique la circulaire de 1985.

Les conditions de l’indemnisation sont prévues par l’article 61 du décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 : indemnité égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d’activité multiplié par le nombre d’années de services valables pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.

Le calcul est opéré sur le traitement indiciaire majoré du SFT et de l’indemnité de résidence.

L’indemnité est versée par mensualités.


Lettre-circulaire FP/3 no 01089 du 7 février 1985

(Education nationale : bureau DAGEN 6)

Texte adressé aux ministres et aux secrétaires d’Etat.

Conditions d’engagement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.

L’article 70 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’Etat et constituant le titre II du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales dispose que le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Contrairement à ce qui figurait dans l’article 52 de l’ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, l’article 70 du titre II ne pose pas comme condition au licenciement pour insuffisance professionnelle l’impossibilité du reclassement de l’intéressé dans un autre emploi.

Cette modification ne touche cependant pas au fond des conditions dans lesquelles cette procédure peut être mise en oeuvre.

En effet, il est évident qu’il appartient toujours à l’autorité hiérarchique de rechercher, dans le même grade et le même corps, des fonctions que le fonctionnaire soit apte à exercer.

Il est rappelé que l’insuffisance professionnelle ne doit en aucun cas être confondue avec un comportement fautif qui relève de la sanction disciplinaire, ni avec la maladie qui ouvre droit aux congés prévus par l’article 34, ni avec l’altération de l’état physique qui relève du reclassement prévu à l’article 63.

Certes, la marge entre l’insuffisance professionnelle d’une part, et l’état pathologique, voire quelquefois le comportement fautif, d’autre part, est difficile à cerner.

En principe, l’insuffisance professionnelle d’un agent doit être décelée très tôt dans sa carrière. Tel est d’ailleurs l’objet du stage avant titularisation. Ultérieurement, il s’agit rarement d’une insuffisance foncière mais plutôt d’une dégradation du comportement dont l’intéressé n’est pas toujours responsable. Si cette dégradation provient d’une altération de l’état physique prise au sens large (aboulie, état éthylique, état obsessionnel…) sans pour autant que l’intéressé puisse bénéficier des congés prévus à l’article 34, l’Administration doit rechercher, dans le cadre des dispositions de l’article 63, une solution de reclassement qui puisse concilier l’intérêt du service, qui reste prioritaire, avec celui du fonctionnaire.

En tout état de cause, un tel reclassement est subordonné à une demande formulée par l’intéressé.

Ce n’est qu’après qu’il ait été constaté qu’aucune des solutions ci-dessus énoncées ne peut être envisagée ou aboutir que peut être engagée la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.

(BO n° 19 du 9 mai 1985.)