IFSE
Un agent du ministère de l’intérieur dépose un recours contre l’instruction ministérielle relative aux modalités de gestion de l’IFSE fixant des montants minimaux d’indemnité par groupe de fonctions. Le décret régissant l’IFSE et l’arrêté interministériel qui le met en œuvre ne fixent pas de montant mini-mal par groupe de fonctions (le décret renvoie à des arrêtés ministériels pour les montants maximaux par groupe de fonctions et les montants minimaux par grade et statut d’emploi, mais pas les montants minimaux par groupe de fonctions). Le Conseil d‘État admet cependant que le ministre puisse le faire, sur le fondement de la jurisprudence Jamart (CE 7 février 1936) : « dans l’exercice de ses prérogatives d’organisation des services placés sous son autorité, un ministre est compétent pour définir les modalités d’application de ces règles au sein de son administration et, en particulier, pour établir de tels montants minimaux ». Toujours au titre de leurs prérogatives d’organisation des services, les ministres sont reconnus compétents pour préciser la réglementation applicable au versement de l’indemnité de départ volontaire, notamment concernant les modalités de calcul (CE, 21 septembre 2015, n° 382119).
NBI : quel droit à son maintien ?
Un agent territorial bénéficiant d’une NBI de 25 points dépose un recours contre la décision de le priver de cet avantage pour l’avenir. En appel, la Cour administrative d’appel confirme le jugement de première instance : l’agent ne satisfaisant plus aux conditions d’octroi de la NBI, son employeur était en droit d’y mettre un terme (CAA de Lyon, 4 juillet 2017, n° 15LY00387). Les décisions pécuniaires sont des décisions créatrices de droits (Conseil d’État, 2 novembre 2002, n° 223041). Elles ne peuvent être retirées ou abrogées que si elles sont illégales et si le retrait ou l’abrogation intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision en vertu de l’article L 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration, article applicable aux agents publics. Toutefois, si les conditions qui ont permis l’octroi d’une décision pécuniaire ne sont plus réunies, l’administration peut l’abroger. En vertu de l’illégalité d’un retrait au-delà de quatre mois, le juge annulera de même, par exemple, le refus de verser une indemnité de départ volontaire. Et si en matière de rémunération l’administration peut récupérer les indus « dans un délai de deux années », l’indemnité de départ volontaire n’est pas une rémunération (CAA de Douai, 21 décembre 2017, n° 15DA00197).
Pension de réversion : les conséquences d’un Pacs
L’époux d’une fonctionnaire décédée bénéficie d’une pension de réversion de 2006 à 2014. Il informe alors la Caisse de retraite qu’il a conclu un Pacs de-puis 2008. Il lui est alors demandé la restitution des sommes versées depuis 2008. Il dépose un recours et le tribunal administratif limite la restitution aux années 2010 à 2014, en faisant application du mécanisme de prescription de l’article L. 93 du Code des pensions limitant à 4 ans la restitution du du trop-perçu. Mais le Conseil d’État annule le jugement, en considérant qu’en n’indiquant pas la conclusion d‘un Pacs, le requérant a fait obstacle à l’application de la prescription (CE, 28 janvier 2019, n° 414805).
Retraite : la notion de trimestre liquidable
Un fonctionnaire retraité avait obtenu du tribunal administratif l’annulation de son titre de pension, au motif que la liquidation avait été faite sur la base de 153 trimestres et non 154, sans tenir compte de 45 jours effectués en fin de carrière. 45 jours sont comptés, en vertu de l’article R. 26 du Code des pensions, pour un trimestre dans le calcul du décompte des trimestres liquidables. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre : la notion de trimestre liquidable s’entend bien « en jours calendaires et non en mois ou en parties de trimestre » (CE, 25 octobre 2017, n° 396425). A noter que ce n’est pas le cas pour le calcul de la dure d’assurance : la règle d’arrondi ne s’applique pas pour son calcul, et donc un trimestre incomplet peut donner lieu à décote (CE 2 février 2010, n° 311495).
Suspension de traitement
Un agent qui s’était dérobé aux examens médicaux demandés par son administration, en vue de son placement en CLM ou CLD avait été suspendu. En appel, la suspension est annulée. La CAA estime effet que l’interruption du versement de la rémunération d’un agent n’est possible que « si ce dernier bénéficie d’un congé de longue maladie ou de longue durée et refus de se soumettre aux visites de contrôle » (CAA de Marseille, 13 février 2018, n° 16MA02638).