L’égalité de traitement

Le principe d’égalité de traitement entre agents publics est à rattacher au principe d’égalité et à opposer à la notion de discrimination.

Égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps :

Le Conseil d‘Etat avait déjà consacré le principe : “Considérant que l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps (…) (CE, 21 juillet 1972, n° 75225).

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 76-67 DC du 15 juillet 1976, a rappelé les fondements du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires :

  1. Considérant que, si les articles (…) de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, prévoient la possibilité pour les jurys de compléter leur appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, il résulte du texte même de ces articles que, dans les cas où les jurys décideront d’y recourir, cette consultation devra obligatoirement porter sur les dossiers de tous les candidats ; que, dès lors, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires ;
  2. Considérant que le principe de l’égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n’est susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps ; que, dès lors, ce principe ne fait pas obstacle à ce que (…) la consultation par les jurys des dossiers individuels des candidats puisse n’être prévue par les décrets portant statuts particuliers que pour un certain nombre de catégories d’emplois publics ; (…)
  3. Considérant qu’en vertu de l’article 13 de l’ordonnance n° 59-244 du 4 janvier 1959,portant statut général des fonctionnaires,aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des intéressés, ne peut figurer aux dossiers des fonctionnaires ; que, dès lors, la faculté qui est ouverte aux jurys par la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel de consulter les dossiers individuels ne saurait avoir pour effet de méconnaître les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ;

Le Conseil constitutionnel a donc eu ici l’occasion de consacrer le principe d’égalité de traitement dans la carrière. Pour lui, cette égalité de traitement, qui découle de l’article 6 de la Déclaration de 1789, n’est pas méconnue par les prérogatives nouvelles des conseils d’administration des universités les autorisant à définir les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et leurs autres missions.

Ses applications

Il ne peut pas exister de différences de rémunération à fonctions et situation égales.En effet, la rémunération de base présente les caractéristiques suivantes : le traitement est prévu par le statut et il se calcule grâce aux réglementations survenues en cours d’année.Il est général et impersonnel dans un souci d’équité entre tous les fonctionnaires. Ainsi, à indice égal, il n’existe par exemple aucune distinction entre les agents en fonction de la localisation géographique de leur emploi,sauf dans le cas très particulier des agents affectés en outre-mer.

Toutefois, il peut exister des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle ou à compenser des désavantages dans l’exercice de leur carrière professionnelle. Par exemple, la nouvelle bonification indiciaire (NBI), instituée depuis 1990, permet un échelonnement indiciaire supérieur (et donc une rémunération supérieure) pour certains emplois considérés comme « comportant une responsabilité ou une technicité particulière ». La NBI permet d’attribuer un certain nombre de points d’indice majoré. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. Seuls les fonctionnaires et stagiaires, et non les agents contractuels,peuvent bénéficier de la NBI.

Tableaux d’avancement : le Conseil d ‘Etat a rappelé le principe de l’unicité des tableaux :” Considérant que l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps fait obstacle à l’institution de tableaux et de règles d’avancement distincts pour certaines catégories d’entre eux “(CE 3 juillet 2015, n° 372041).

Ses limites

Des situations différentes

Dans un arrêt n° 293567 en date du 21 mai 2008, le Conseil d’Etat précise que le principe d’égalité n’implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique. Le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d’emploi qui sont placés dans une situation identique, et qu’aucune disposition législative ni aucun principe général ne fait obligation à ce que les agents appartenant à un corps bénéficient des mêmes conditions que celles prévues pour les agents d’un autre corps. En l’espèce, l’arrêté en litige ne méconnaissait pas le principe d’égalité au seul motif qu’il accordait le bénéfice de l’exemption de retenue sur traitement au titre du logement de fonction aux instituteurs enseignant dans les établissements du premier degré et aux professeurs des écoles en Nouvelle-Calédonie, agents appartenant à des corps différents de celui dont relèvent les requérants.

Des aménagements au principe de la rémunération égale : la différence dans la manière de servir

Si, conformément aux grands principes posés dans le statut général de la fonction publique, l’égalité de traitement suppose une rémunération égale entre chaque fonctionnaire placé dans une situation comparable et identique, ce principe souffre d’aménagements. Il peut ainsi exister des disparités de rémunération dans le cadre du régime indemnitaire. En effet, ce régime est très souvent individualisé en tenant compte des spécificités liées aux fonctions ou aux qualités professionnelles de l’agent. C’est le régime indemnitaire qui peut donc générer des différences de rémunération, à la différence du traitement, y compris entre agents d’un même corps, dès lors qu’il rémunère des sujétions spécifiques, des niveaux de responsabilités différents, et la prise en compte des qualités professionnelles des agents.

Le principe de non rétroactivité

Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs conduit à ne pouvoir appliquer les dispositions nouvelles qu’à des situations nouvelles. Ainsi le Conseil d’État a considéré qu’un décret instituant des règles de reprise d’ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d’en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constituait pas une discrimination contraire au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps (CE n° 260508 du 10 décembre 2004).