Créée par l’accord Durafour du 9 février 1990, elle est mise en œuvre dans la Fonction publique de l’Etat par le décret n° 93-522 du 26 mars 1993.

Elle est attribuée à certains emplois qui exigent soit une responsabilité particulière, soit une technicité particulière. Elle est liée aux fonctions et non au grade. C’est ainsi que la suppression de la NBI à l’occasion d’une promotion en catégorie B, alors que le changement de grade n’entraîne pas de changement de fonctions, est annulée par le juge administratif (TA Dijon, Mazoyer, 14 décembre 2006).

Bénéficiaires

La NBI peut être attribuée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires. Les agents non-titulaires en sont exclus. Les agents recrutés à titre contractuel en qualité de travailleurs handicapés en application du décret n°95-979 du 25 août 1995 y ont toutefois accès, par assimilation au régime des stagiaires. Les agents remplissant les conditions du décret sont bénéficiaires de droit : le versement est obligatoire.

Modalités de versement

La NBI, versée sous forme de points d’indice majoré, est versée mensuellement, au prorata du temps de travail, selon les mêmes modalités que le traitement. Elle s’ajoute au traitement indiciaire pour le calcul du supplément familial et de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Elle permet d’obtenir un supplément de pension, qui se calcule en prenant en compte la moyenne des points perçus tout au long de la carrière pondérée par la durée de versement.

Conditions de versement

Si l’agent n’exerce qu’une partie de ses obligations de service dans une fonction ouvrant droit à la NBI, celle-ci est proratisée. Les NBI ne sont pas cumulables : lorsqu’un agent remplit les conditions pour percevoir à plus d’un titre une NBI, il perçoit celle dont le nombre de points majorés est le plus élevé. La jurisprudence précise que « les dispositions du décret du 6 décembre 1991 n’ont pas prévu qu’un fonctionnaire, affecté sur un emploi unique, mais exerçant deux fonctions relevant chacune de la NBI et correspondant, ensemble, à la charge d’activité normale d’un agent, puisse se voir attribuer une double NBI » (CE, Bernier, 16 juin 2003). L’administration, tenue par des impératifs budgétaires, peut décider d’un contingent d’emplois avec NBI, pourvu qu’elle ne méconnaisse pas le principe d’égalité entre fonctionnaires d’un même corps. Elle doit départager en fonction du degré de technicité. L’agent qui s’estime lésé devra s’appuyer sur l’erreur manifeste d’appréciation de l’employeur public lors de la distribution de NBI.

Durée de versement

La NBI continue d’être versée durant les périodes de congés annuels et bonifiés, congé maladie ordinaire, congés pour accident de service ou maladie professionnelle, du congé maternité, paternité ou adoption, congé de longue maladie, tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions. Elle est supprimée en cas de congé de longue durée. Le versement de la NBI cesse lorsque l’agent quitte les fonctions au titre desquelles il la percevait. Les jours ARTT, parce qu’ils correspondent à des jours de récupération, n’ont aucune incidence sur l’attribution de la NBI.

Mesures transitoires

Les fonctionnaires de l’Etat détachés ou intégrés dans la FPT en application de la loi du 13 août 2004 (décentralisation), et qui ne peuvent prétendre à une NBI équivalente, conservent la NBI dont ils bénéficiaient à l’Etat tant qu’ils occupent les fonctions afférentes.

Textes

 Décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique de l’Etat.

 Décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la NBI dans les services du MEN.(lire notamment le tableau annexe indiquant les emplois ouvrant droit à une NBI).

 Décret n°93-375 du 17 mars 1993 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans certains établissements publics nationaux à caractère administratif relevant du ministère de l’Education nationale et de la culture.

 Décret n°94-1067 du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.