Handicap : du concours à la titularisation

La loi prévoit la possibilité d’aménager les épreuves des concours, afin de prendre en compte le handicap du candidat. Elle permet éga-lement aux personnes handicapées d’être recrutées en qualité de contractuel en vue de la titularisation. Cette dernière s’effectue dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires stagiaires.

Concours

Le Conseil d’Etat (6 juin 2008, n° 299943) a annulé une disposition de l’arrêté relatif à l’ouverture du concours pour le recrutement des surveillants de l’administration pénitentiaire : elle conditionnait l’accès au concours au fait de ne pas être atteint d’aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée. « Si l’appréciation de l’aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte […] l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution ».

Aide adaptée pour les épreuves

Un candidat handicapé n’avait pas pu bénéficier d’une aide adaptée. Constatant que le requérant avait demandé un tiers-temps supplémentaire et l’assistance d’une tierce personne pour l’épreuve de note de synthèse, et que l’aide apportée n’était pas conforme aux exigences requises par la loi, le Conseil d’Etat (18 novembre 2009, n° 318565) a annulé la dé-libération du jury du concours.Dans un autre contentieux, le candidat requérant avait soutenu devant la cour administrative d’appel que le jury avait mis à profit ce temps supplémentaire pour lui poser de multiples questions « désordonnées et déstabilisantes ». La cour a écarté cette argumentation au motif qu’un jury est souverain pour apprécier un candidat. Pour le Conseil d’État, « en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions dans lesquelles l’aménagement de l’épreuve orale avait été mis en œuvre par le jury […] étaient adaptées aux moyens physiques [du candidat] et permettaient de compenser le handicap dont il était atteint, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ». (CE, 24 novembre 2017, n° 399324).

Incompatibilité du handicap avec l’emploi

Les juridictions administratives vérifient aussi bien la véracité de l’incompatibilité du handicap avec l’emploi visé que la faisabilité de la mise en place de mesures compensatrices du handicap. C’est ce qu’a précisé un jugement du tribunal administratif de Rouen (9 juillet 2009, n° 0700940) concernant le refus de l’administration d’employer un professeur d’éducation physique et sportive en raison de son handicap auditif. Refus, d’une part, de sa candidature au concours externe par décision du ministre de l’Éducation nationale, d’autre part, de sa candidature comme agent contractuel par décision du recteur de l’académie. Le tribunal a estimé que l’administration doit rechercher la possibilité de mettre en place des mesures appropriées de compensation du handicap, qui, en l’espèce, ne constituaient pas une charge disproportionnée pour le service, et a attribué 5 000 euros au requérant pour préjudice moral.

Titularisation

Les tribunaux administratifs sanctionnent toute atteinte au droit des travailleurs handicapés à l’accès à la fonction publique. L’administration ne doit pas ajouter de conditions non prévues par la loi ou par le règlement. La réalité de l’incapacité du candidat à exercer le poste visé doit être démontrée, de même que l’impossibilité de mettre en place des mesures de compensation du handicap. L’effectivité de la mise en place d’une aide adaptée lors d’un concours est aussi dans le champ du contrôle du juge.


Au fil des questions

Concours et congé de maladie

En congé de maladie, peut-on se rendre aux épreuves d’un concours ?

II résulte des dispositions combinées des articles 33 et 34 de la loi n° 84-16 du 11janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’Etat, qu’à la position d’activité, définie par l’exercice effectif des fonctions d’un emploi correspondant à un grade, sont attachés des droits à des congés qui ne font pas obstacle à ce que soit reconnu aux fonctionnaires dans cette position le bénéfice de l’admission à se présenter aux concours réservés par l’article 19-2° de la même loi aux fonctionnaires en fonction.II en est toutefois autrement si les règles que comporte l’application de l’article 34pour définir leur situation y font obstacle ou créent une incompatibilité. Et ce dernier cas est celui des fonctionnaires en congé de longue durée. Quant aux fonctionnaires en congé parental ou en disponibilité ils ne sont pas en position d’activité. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme étant en fonction et ne sauraient par suite bénéficier du droit à concourir.

Concours : passer les épreuves en arrêt maladie ?

Je suis en congé maladie, puis-je me présenter aux épreuves d’un examen professionnel ?

Oui : « Considérant que la participation d’un fonctionnaire […] en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d’un examen professionnel […] relève des droits qu’il tient de sa situation statutaire d’activité ; qu’elle n’est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l’accomplissement effectif des fonctions qu’il est dans l’impossibilité d’exercer dans le service […] » (Conseil d’État, 2 juillet 2007, n° 271949).La solution est même s’il s’agit d’un concours ou si le congé est un congé maladie ordinaire : le droit de participer est lié à la position d’activité, dont font partie les périodes de congé maladie.

Concours : liste complémentaire

Je figure cette année 2017 1ère sur liste complémentaire du concours Saenes classe normale externe.Dans l’académie, cette année 2018, il n’y a pas de concours Saenes classe normale qui est organisé, la liste complémentaire est prolongé d’une année ?Je ne parviens pas à avoir une réponse claire.

La liste complémentaire est effectivement valable au plus tard deux ansaprès son établissement. Et de toute façon dès qu’un autre concours a lieu. »La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d’établissement de la liste complémentaire. » (article 20 de la loi 84-16)Le rectorat a la possibilité de ne pas organiser de concours cette année et de recruter ou non des personnes inscrites sur la liste complémentaire : il peut ne recruter personne et attendre le prochain concours. L’administration n’est en effet jamais obligée de nommer les lauréats d’un concours, ni ceux de la liste principale ni ceux de la liste complémentaire. Il est simplement tenu, s’il en nomme, de respecter l’ordre de réussite établi par le jury : « Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. » (article 20) A consulter : le décret n°2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l’établissement et à l’utilisation des listes complémentaires d’admission aux concours d’accès aux corps de la fonction publique de l’Etat.

Concours et réintégration dans l’administration d’origine

Un agent de catégorie C dans un autre ministères est reçu au concours AAE. Il est nommé à l’éducation nationale mais des difficultés professionnelles ne lui permettent pas de se plaire dans notre ministère. Il souhaite réintégrer le corps d’origine de C (proposé par le ministère d’origine) mais avec perte de salaire annoncée. Ne bénéficie-t-il pas du maintien de son ancien salaire de A (même s’il sera toujours bloqué sur son indice de A) ?

Il semble dans l’intérêt de l’agent de demander la réintégration, puisque le poste au MEN ne semble pas pouvoir lui convenir, et ensuite, de demander éventuellement un classement plus favorable que celui qui est accordé. Il n’a pas été radié par son administration d’origine, c’est pour cela qu’elle peut le réintégrer. Il est possible de conserver son indice par reclassement médical (décret 84-1051) ou suite à un nouveau concours de catégorie C (décret 2016-580 article 4).