Fonctionnaire et citoyen

Le fonctionnaire dispose pleinement des droits de citoyen. Par ailleurs, son appartenance à la fonction publique lui assure – en tant que salarié mais sous un régime différent de celui du Code du travail – un certain nombre de droits spécifiques.

Les droits du fonctionnaire en tant que citoyen

Ils sont issus de la Constitution, leur mise en oeuvre est précisée notamment par le titre I du statut (loi 83-634 du 13 juillet 1983, notamment articles 6 bis, 8, 21 et 26). Comme tout citoyen, le fonctionnaire ne peut subir de discrimination :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » (article 225-1 du Code pénal).

Les libertés individuelles

  • La liberté d’opinion : le régime de droit commun est issu du Préambule de la Constitution de 1946 : « nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses opinions ou de ses croyances ».
  • La liberté de conscience est totale, mais l’obligation de neutralité et le principe de laïcité prévalent dans le service et limitent la liberté d’expression. Celle-ci est de principe hors du service, mais assortie d’un devoir de réserve minimum (discrétion et secret professionnel). (cf. article 26 de la loi 83-634).
  • Les garanties accordées aux fonctionnaires occupant des fonctions électives découlent de la conception du « fonctionnaire citoyen » issue de la Libération.

Les libertés collectives

  • Le droit syndical, fondé sur la Constitution, est réaffirmé par les articles 8 et 21 de la loi 83-634.
  • La liberté de participation : elle s’exprime notamment à travers le paritarisme, fondement de la Fonction publique depuis la Libération (loi 83-634, article 6 bis, article 9 alinéa 3).
  • Le droit de grève est garanti par la Constitution, mais les autorités politiques et administratives peuvent chercher à en limiter l’exercice au nom du principe de continuité du service public, principe également de valeur constitutionnelle.

Les droits fondés sur l’appartenance à la fonction publique

  • Le principe de la protection fonctionnelle :
    en cas de condamnations civiles prononcées lors d’une faute de service (article 11 alinéa 2 de la loi 83-634).
  • contre les attaques dont sont victimes les fonctionnaires à l’occasion de leurs fonctions (article 11 alinéa 3 de la loi 83-634).
  • en cas de mise en cause de la responsabilité pénale des agents publics à l’occasion de leurs fonctions (article 11 alinéa 4 de la loi 83-634).

La protection juridique vis-à-vis de l’administration

  • la protection contre le harcèlement sexuel et moral, (articles 6 ter et 6 quinquiès de la loi 83-634).
  • le droit à communication du dossier (article 18 de la loi 83-634).

Le droit à la rémunération et autres droits sociaux

  • le droit au traitement après service fait (loi 83-634, article 20) et à la GIPA (loi 2009-972, article 41),
  • le droit à la carrière et à la mobilité (loi 83-634, article 14, et loi 2009-972 du 3 août 2009),
  • le droit à l’intégration directe (loi 83-634, article 13 bis),
  • le droit à des congés (loi 83-634, article 21),
  • le droit à la formation (loi 83-634, article 22),
  • le droit au compte d’engagement citoyen loi 83-634, article 22 ter),
  • le droit à la protection de la santé (loi 83-634, article 23),
  • le droit à l’action sociale (loi 83-634, article 9),
  • le droit à pension de retraite (loi 83-634, article 20).

Les facilités pour exercer un mandat électif

Le détachement de plein droit, les autorisations d’absence et les crédits d’heures contribuent à permettre de concilier vie professionnelle et vie publique. Voir notamment :

  • Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003 relatif aux autorisations d’absence et au crédit d’heures des titulaires de mandats locaux.
  • Circulaire du 18 janvier 2005 relative à la situation des fonctionnaires et agents civils de l’État candidats à une fonction publique élective.

Les droits des non-titulaires

  • Comme pour les fonctionnaires, leurs droits de citoyens sont garantis par la Constitution. Le décret 86-83 du 17 janvier 1986 apporte des précisions quant aux conditions d’exercice de ces droits. Les non-titulaires ont notamment le droit de grève et les droits syndicaux.
  • En tant qu’agents publics, ils bénéficient de la protection fonctionnelle. Ils ne bénéficient pas du droit à carrière au sens du statut général, mais ont acquis un certain nombre de droits notamment en matière de renouvellement de contrat, inscrits dans le décret 86-83. La mise en place de CDI introduit une très relative atténuation de la précarité mais l’issue réside évidemment dans un plan de titularisation.