Démission et licenciement (fonctionnaires)

Démission

L’accord de l’administration est nécessaire.

Pour que la démission soit valable, la volonté du fonctionnaire de démissionner ne doit pas faire de doute (volonté expresse et non équivoque de cesser ses fonctions). Ainsi, une démission peut être annulée, par exemple, si elle a été présentée sous la contrainte ou dans un état de grave dépression nerveuse empêchant d’apprécier la portée de cette décision.

L’agent adresse une demande écrite à son administration par lettre recommandée avec accusé de réception. L’administration doit répondre (positivement ou négativement) dans les 4 mois (article 58 du décret 85-986). Toute réponse au-delà du délai imparti est irrégulière. Une nouvelle demande du fonctionnaire est possible. L’absence de réponse dans le délai imparti peut être attaquée devant le juge administratif dans les 2 mois suivant l’expiration du délai de réponse. En cas de refus de la demande de démission, le fonctionnaire peut saisir la CAP.

La démission n’est effective qu’après accord de l’administration, à la date fixée par celle-ci. Aucun délai n’est imposé à l’administration pour la date d’effet de la démission : c’est donc elle qui fixe cette date.

Conséquences

Une fois acceptée par l’administration, la démission est irrévocable. À compter de sa date de démission, l’agent perd son statut de fonctionnaire. S’il souhaite par la suite retravailler dans la fonction publique, il doit repasser un concours ou être à nouveau recruté en tant qu’agent contractuel. Une démission peut être annulée si l’agent n’était pas en situation de mesurer pleinement la portée de sa décision

Droit au chômage

Sauf démission légitime, la démission n’ouvre pas droit aux allocations chômage.

Départ pour exercer une activité dans le secteur privé

Certaines fonctions exercées dans l’administration sont incompatibles avec l’exercice d’activités privées.

Droit à pension de retraite de la fonction publique

Tout fonctionnaire ayant accompli au moins 2 ans de services conserve ses droits à pension de retraite de la fonction publique. Si la durée de services est inférieure à 2 ans, l’administration procède au rétablissement au régime général.

Après un concours : surtout ne pas démissionner !

La question nous est parfois posée. Le fonctionnaire qui réussit à un concours est détaché dans son nouveau corps et sera réintégré dans son corps d’origine s’il n’est pas titularisé (les dispositions statutaires de chaque corps comportent cette disposition).

Textes :

  • Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique d’État (FPE) : articles 58 à 60
  • Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires dans la fonction publique d’État (FPE) Article 9

Licenciement

Les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle (article 70 de la loi 84-16 : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire »). C’est le cas où l’agent ne répond pas aux attentes de son employeur, compte tenu de son grade et de son emploi. C’est l’intérêt du service qui est invoqué pour justifier la mesure. Décision administrative défavorable, le licenciement doit être motivé (cf. article L 211-2 du CRPA).

Les stagiaires

L’agent qui n’est pas titularisé en fin de stage est soit admis à accomplir un nouveau stage, soit réintégré dans le corps auquel il appartenait s’il était déjà fonctionnaire ou licencié s’il ne l’était pas.

Le licenciement correspond au fait que l’administration considère que l’intéressé n’a pas montré son aptitude aux fonctions auxquelles la titularisation ouvre l’accès. Les conditions de travail faites au stagiaire doivent lui permettre d’exprimer ses aptitudes aux fonctions.

Les titulaires

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prévu par l’article 70 de la loi statutaire n° 84-16 du 11 janvier 1984. Une circulaire FP/3 n° 1089 du 7 février 1985 précise les conditions d’engagement de la procédure de licenciement (voir notre article). Il n’existe pas de définition légale de l’ insuffisance professionnelle et il est difficile de cerner la marge qui la sépare d’un état pathologique ou d’un comportement fautif. Le licenciement ne peut intervenir qu’après observation de la même procédure que celle prévue en matière disciplinaire (bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure disciplinaire), donc la réunion de la CAP.

Le contrôle du juge porte sur le respect des conditions de procédure mais aussi sur la qualification juridique des faits (un état maladif ne peut être assimilé à une insuffisance professionnelle, ni des fautes disciplinaires) et l’erreur d’appréciation (l’administration doit démontrer que l’agent a fait preuve d’incapacité, d’inaptitude au service).

La circulaire du 7 février 1985 note qu’ « il s’agit rarement d’une insuffisance foncière mais plutôt d’une dégradation du comportement dont l’intéressé n’est pas toujours responsable ». Un état pathologique peut aussi être méconnu : « certes, la marge entre l’insuffisance professionnelle d’une part et l’état pathologique, voire quelquefois le comportement fautif, d’autre part, est difficile à cerner », reconnaît la circulaire.

Il n’y a pas obligation de reclassement. Mais toute demande de l’intéressé doit conduire à une recherche de reclassement de la part de l’administration.

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par l’article 61 du décret n° 85-986. Le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon la formule suivante :

[(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d’années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans).

L’indemnité de licenciement est versée par mensualités égales au maximum au dernier traitement brut perçu par le fonctionnaire.

L’agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions d’indemnisation requises (circulaire du 21 février 2011, page 13).

L’administration dispose ainsi d’une arme qui fait parfois d’un agent le bouc émissaire des dysfonctionnements d’un service ou d’animosités personnelles, ou ne prend pas en compte suffisamment un état pathologique. Une très bonne connaissance du dossier aidera les commissaires paritaires à démonter de telles situations.