Rémunération : à récupérer, à restituer

Le fonctionnaire a droit, après service fait, à un traitement. L’agent peut contester le non-versement de sommes dont il estime qu’elles lui sont dues. Dans d’autres cas, le versement du traitement fait l’objet de contestations par l’administration elle-même ou par des tiers. charges de famille.

1 Sommes dues par l’agent à l’administration

Remboursement de trop – perçu :

Lorsque des rémunérations sont payées en dépassement des droits acquis, le comptable du Trésor responsable du recouvrement des sommes indûment payées a le choix entre les deux moyens applicables en la matière :
– le précompte, qui est le moyen de régularisation le plus utilisé ; il s’agit de la saisie – arrêt prévue à l’article L352 du code du travail,
– le titre de perception, utilisé plutôt lorsque les sommes à régulariser sont d’un montant important.
Si le fonctionnaire peut établir que l’administration a commis une faute, il peut recevoir une indemnité en raison du reversement qu’il a effectué : ainsi pour un traitement qui a continué à être payé malgré les renseignements donnés par l’intéressé (celui-ci ne doit pas accepter un traitement qui ne lui est pas dû). Ainsi, si le maintien de l’avantage financier est imputable, au moins partiellement, à l’administration, celle-ci ne pourra récupérer qu’une partie de sa créance (CE, 16 décembre 2009 n° 314907). L’administration a désormais deux ans pour s’apercevoir de son erreur et demander le reversement des sommes indûment versées (article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000). Concernant la contestation des titres de perception : cf. notamment le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Des précisions sur le remboursement des trop-perçus dans notre fiche sur ce sujet.

Par la saisie-arrêt, le créancier intercepte ce qui est dû. La rémunération ayant toutefois un caractère alimentaire, le code du travail (applicable dans ce domaine aux fonctionnaires, cf. loi du 24 août 1930) définit des mesures de protection limitant les droits du créancier à l’encontre du salarié.

Les rémunérations ne sont donc saisissables (ou même cessibles volontairement pour se libérer de sa dette) que dans certaines proportions, et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour personne à charge.

Seule la rémunération nette doit être prise en compte. Sont exclues les sommes dont le montant dépend des charges de famille. Les prélèvements sur les traitements ne peuvent dépasser la quotité saisissable ou cessible, fixée par le décret 2019-1509 du 30 décembre 2019.

Les seuils annuels sont augmentés de 1 490 € par an (124,17 € /mois) par personne à la charge du débiteur.
Quelle que soit la procédure utilisée (paiement direct, avis à tiers détenteur, cession ou saisie) et le montant des dettes contractées, le salarié doit conserver une somme égale au montant forfaitaire du RSA mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d’une seule personne, soit 564,78 € depuis avril 2020 (décret n° 2020-490).

2 Sommes dues à des tiers

Il s’agit alors de l’exécution d’une décision de justice. Il faut noter que les règles de protection ci-dessus ne s’appliquent pas à l’encontre des détenteurs de créances alimentaires. Toutefois la loi garantit un minimum de ressources (le montant mensuel du RSA) même lorsque la totalité des rémunérations peut être saisie.

3 Sommes dues par l’administration à l’agent

Comme toutes les dettes des collectivités publiques (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968), les traitements publics se prescrivent par quatre ans. C’est donc dans ce délai que la demande de paiement doit être faite, à l’autorité administrative ou par voie juridictionnelle. Il s’agit de quatre années après celle du fait générateur de la dette.
En cas de privation illégitime de traitement (par exemple lorsque l’administration commet des erreurs dans le décompte des rémunérations), le fonctionnaire a droit à des intérêts légaux dès lors qu’il a demandé le versement des sommes dues à titre principal. Ces intérêts doivent toutefois être réclamés, et ils sont dus à compter de la date de réception de la réclamation du principal. La demande d’intérêts de retard peut soit être présentée directement à l’administration, soit faire l’objet d’une requête auprès du tribunal administratif. Ils sont calculés sur la base de l’intérêt légal (loi 75-619 du 11 juillet 1975). Ce dernier est désormais fixé semestriellement. La déchéance quadriennale s’applique aussi à la demande d’intérêts de retard.