Le principe du « service fait » est un dispositif protecteur des deniers publics qui interdit de payer une dépense publique, avant que les prestations qu’elle rémunère n’aient été effectivement exécutées par le partenaire de l’organisme public.

La rémunération est due après service fait

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (article. 20 de la loi n° 83-634 du 13 juil. 1983).
Toutefois, l’agent est parfois autorisé ou contraint à ne pas accomplir tout ou partie de son service, en continuant à percevoir une rémunération, notamment : congés rémunérés, suspension, décharge d’activité de service, autorisations d’absence, congé spécial, maintien en surnombre, exercice du droit de retrait. La jurisprudence a aussi répondu à un certain nombre de questions.

Les différents congés sont du « service fait »

Les congés prévus à l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sont considérés, pour l’application de la réglementation sur les congés annuels, comme service accompli (décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, notamment le 3e alinéa de son article 1er : « Les congés prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l’application de ces dispositions, comme service accompli ».) C’est à tort que certaines autorités administratives estiment que les congés de maladie et maternité (notamment) n’ouvrent pas droit à récupération des congés annuels, ou que certains congés ne sont pas générateurs d’ARTT (seuls les congés pour raison de santé ne le sont pas). Voir notre fiche « Temps de travail ».

En l’absence de service fait, la rémunération n’est généralement pas due

Il y a absence de service fait lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ou lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service (article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961). Dispositions
supprimées en 1982 mais rétablies par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987.

Le juge a considéré que sont par exemple constitutifs d’absence de service fait :
– l’absence sans autorisation tout ou partie la journée,
– le départ en congé annuel sans autorisation et qui n’a pas déféré à la mise en demeure de rejoindre son poste
– le refus de rejoindre un nouveau poste malgré une mise en demeure, l’affectation n’étant pas « manifestement illégale ou de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
L’absence de service fait –en cas de grève par exemple– doit être prouvée par l’administration, au moyen notamment de dispositifs de contrôle de l’assiduité (cf. la circulaire FP du 30 juillet 2003).

Modalités financières de la retenue

C’est une mesure purement comptable, affranchie notamment des règles liées à la procédure disciplinaire. Elle est notamment appliquée en cas de grève. Assiette de la retenue : La retenue doit porter sur le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et « les primes et indemnités diverses versées aux fonctionnaires en considération du service qu’ils ont accompli ». Le SFT ne fait en revanche pas partie de l’assiette de la retenue.

Montant et portée de la retenue

Suivant larticle 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961, l’absence de service fait, pendant une fraction de la journée, donne lieu à une retenue d’1/30e. « En cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues porte sur toutes les journées comprises du premier au dernier jour inclus d’absence de service fait, y compris sur les journées comprises dans cet intervalle et durant lesquelles l’agent n’avait aucun service à accomplir, hormis les jours de congés annuels préalablement accordés » (Conseil d’Etat, n° 03918, 7 juillet 1978).
Dans une autre décision relative à une grève, le juge a toutefois considéré « qu’à défaut de dispositions législatives applicables à ces agents précisant le régime de cette retenue, son montant doit être proportionné à la durée de la grève », en comparant la durée de la grève aux obligations de service de la période où l’absence de service fait a été constatée (CE, n° 303588, 17 juillet 2009).

Plafond de la retenue : La retenue ne peut excéder la part saisissable de la rémunération (cf. décret n° 2015-1842). Cette garantie a été réaffirmée dans la circulaire du 30 juillet 2003 citée plus haut. Les retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale ne sont pas opérées sur la fraction de la rémunération retenue (Conseil d’Etat, avis n°169379 du 8 septembre 1995).

Conséquences

Discipline
L’absence irrégulière de l’agent peut donner lieu, en plus d’une retenue sur rémunération, à une procédure disciplinaire. Cette possibilité ne concerne évidemment pas les absences régulières pour cause de grève.

Avancement
La circulaire n° 2B-01-148 du 26 février 2001 du ministère des finances a établi que l’absence de prélèvement de cotisations en cas de grève ne peut avoir d’incidence sur l’avancement.

Annulation d’une éviction irrégulière
Lorsque la décision était illégale sur le fond, l’intéressé peut obtenir réparation, non seulement du préjudice financier, qui correspond au montant de la rémunération que l’agent aurait perçu s’il n’avait pas été évincé (ou de la différence entre l’allocation de,recherche d’emploi s’il l’a perçue et la rémunération qu’il aurait dû percevoir), mais aussi du préjudice moral.

Absence de service fait imputable à l’administration
Celle -ci ne peut alors priver l’agent de rémunération : par exemple si elle refuse de proposer une affectation.

Agent empêché d’exercer ses fonctions
• Incarcération : Le versement de la rémunération peut être interrompu sur la base de l’absence de service fait, sans suspendre l’agent.

• Obligations du contrôle judiciaire :
L’agent peut être affecté à un emploi compatible avec ces obligations. Sinon, la rémunération peut être suspendue.