Temps partiel thérapeutique
Situations ouvrant droit au temps partiel thérapeutique et durée
Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection. Il n’est plus nécessaire désormais de justifier d’une durée de congé maladie minimum pour bénéficier d’une reprise à temps partiel thérapeutique.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois.
Objet
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;
- soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle.
Demande
La demande d’autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d’un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l’administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi.
Nouvelle affection ou accident de service
Dans ces cas, le fonctionnaire peut bénéficier d’un nouveau temps partiel thérapeutique.
Quotité de travail
Elle peut être de 50, 60, 70, 80 ou 90 %. Elle peut varier, sur avis du comité médial ou de la commission de réforme, lors de chaque renouvellement de l’autorisation de temps partiel.
Situation du fonctionnaire
Il perçoit en intégralité son traitement indiciaire, son indemnité de résidence et son supplément familial de traitement. En revanche, les primes et indemnités sont versées au prorata de la durée effective de service accomplie.. Les droits à congé annuel et des jours de RTT sont assimilables à ceux du temps partiel de droit commun. Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein pour :
- la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade,
- la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite,
- l’ouverture des droits à un nouveau congé de maladie.
Si la décision n’est pas intervenue au moment de la reprise, l’agent peut, en attendant demander à travailler dans le cadre d’un temps partiel sur autorisation ou de droit. S’il a travaillé à temps plein dans l’attente de la décision de l’employeur, la durée du temps partiel thérapeutique est décomptée à compter de la date d’effet prévue par la décision de l’employeur.
Fonctionnaire déjà à temps partiel
La décision plaçant un agent sous le régime du mi-temps thérapeutique met fin au régime du travail à temps partiel (CE, 12 mars 2012, n° 340829). L’intéressé doit percevoir, dans cette position, l’intégralité du traitement d’un agent à temps plein.
Fin du temps partiel thérapeutique
À l’issue d’une période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire repend ses fonctions à temps plein sans intervention du comité médical ou de la commission de réforme. Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au temps partiel thérapeutique et qui n’est pas en capacité de reprendre ses fonctions à temps plein peut demander à travailler à temps partiel. S’il ne peut reprendre son activité, il peut demander d’une adaptation de son poste de travail ou d’un changement de poste (article 63 de la loi 84-16) ou un reclassement dans un emploi d’un autre corps (décret 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63).
Refus
C’est une décision administrative défavorable qui doit être motivée au sens de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle peut faire l’objet d’un recours gracieux, ou contentieux devant la juridiction administrative.
Rechute
La rechute et l’aggravation de l’état après la consolidation des premiers troubles, doivent être regardées comme un nouvel accident de service ouvrant droit au bénéfice d’une nouvelle période de travail à temps partiel thérapeutique (CE, 1er décembre 2010, n° 332757). La cause de la nouvelle maladie peut résider seulement partiellement dans le précédent accident de service : dans ce cas l’imputabilité au service sera quand même reconnue (CAA Nancy, 3 juillet 2014, n° 13NC00864).
Textes
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : article 34 bis
- Article 8 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique
- Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique. L’utilisation par le médecin traitant du modèle de formulaire proposé en annexe II est recommandée