Temps partiel
Le temps partiel de droit commun
Les quotités sont de 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la durée de travail. Les refus doivent être motivés. L’autorisation est accordée par période de six mois à un an, renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois ans (au-delà : sur demande et autorisation expresses). Elle peut être suspendue pendant certaines périodes au cours desquelles les agents sont rétablis dans les droits des fonctions à temps plein (congés de maternité ou d’adoption, de paternité, certains stages à l’initiative de l’administration). Le SNASUB-FSU a obtenu que les comptables puissent bénéficier du temps partiel (cependant limité à 80 ou 90%). Les recrutements doivent compenser en priorité les temps partiels.
La réintégration à temps plein peut être anticipée à la demande du fonctionnaire ou sans délai pour motif grave (maladie par exemple : faute de réintégration, les congés seront rémunérés sur la base du temps partiel). En cas de litige, l’agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Pour le déroulement de carrière (avancement, promotion, formation), les périodes à temps partiel sont assimilées à celles à temps plein. Le cumul de fonctions est autorisé seulement pour la production d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et pour les activités d’enseignement dans le cadre de la formation continue.
La rémunération est calculée par rapport au temps plein. Les quotités de 80 % et 90 % sont rémunérées respectivement 6 /7° (85,7 %) et 32/35° (91,4 %). Ce mode de calcul s’applique au traitement, à l’indemnité de résidence, à la NBI et aux primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade et à l’échelon de l’agent, soit à l’emploi auquel il a été nommé.
Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires à temps plein. Certaines indemnités (frais de déplacement, indemnité de délocalisation) sont maintenues intégralement. Le calcul et le contingent des heures supplémentaires sont spécifiques. Les congés annuels sont rémunérés au prorata du temps partiel. Le congé de formation ne suspend pas le temps partiel : l’indemnité sera donc de 85 % du traitement à temps partiel.
Pour la retraite, les périodes de temps partiel sont considérées comme des services à temps complet pour l’ouverture du droit à pension. Par contre, la liquidation de la pension est basée sur le temps effectif. Le capital décès est d’un montant identique à celui d’un temps complet.
Service à temps partiel annuel
Mis en place à titre expérimental par la loi du 25 juillet 1994, il est pérennisé par le décret 2002-1072 du 7 août 2002. L’autorisation est accordée pour une année renouvelable deux fois par tacite reconduction. Elle indique l’alternance des périodes travaillées, non travaillées et la répartition des horaires de travail. La modification en cours d’exercice peut intervenir à titre exceptionnel. La rémunération calculée sur l’année est payée par mensualités égales et régularisée en fin de période.
Temps partiel de droit pour raisons familiales
Prévu par le décret 95-132 du 7 février 1995, il est de droit pour tous les agents à l’occasion de chaque naissance (jusqu’au 3e anniversaire) ou adoption (pendant 3 ans), ou pour donner des soins à un conjoint, un enfant à charge ou un ascendant. Le temps de travail peut être mensualisé. Il peut être procédé à un contrôle pour vérifier le bien-fondé de ce mi-temps, auquel certaines fonctions de responsabilités ne donnent pas droit.
Temps partiel de droit pour reprendre ou créer une entreprise
C’est au moins un mi-temps, accordé pour une durée de 1 an, renouvelable une fois.
Temps partiel thérapeutique
Ce temps institué dans l’article 34 bis du statut général fait suite à une absence plus ou moins longue du service pour maladie. C’est au moins un mi-temps. Sa durée est de 3 mois après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, de 6 mois après un congé pour accident de service ou maladie professionnelle. Il est renouvelable dans la limite d’un an. Il est accordé soit parce qu’il est de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé, soit parce que celui-ci doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle. La rémunération est maintenue intégralement.