Tableaux d’avancement

Les tableaux d’avancement sont établis en vue de l’avancement de grade au choix.

La promotion de corps au choix relève des listes d’aptitude.

L’avancement de grade est régi par des règles statutaires, les unes générales, les autres particulières à chaque corps. Cet avancement a lieu soit par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la CAP, soit après inscription à un tableau d’avancement établi selon une sélection par voie d’examen professionnel opérée par un jury qui (si le statut le permet) peut consulter les dossiers individuels à condition de respecter l’égalité des candidats.

Annualité

Le tableau doit être renouvelé chaque année. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre. Les nominations prononcées dans l’année ne peuvent l’être qu’au profit d’agents inscrits sur le tableau afférent à l’année. Le nombre d’ agents à porter au tableau est déterminé par le ratio promus / promouvables.

Contrôle juridictionnel

Le contrôle du juge sur l’appréciation des mérites est réduit au minimum. La publication du tableau fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des agents qui n’y sont pas inscrits. En effet, la juridiction admet le recours contre la décision de confection du tableau, quoiqu’elle ne soit que préparatoire. La jurisprudence ne considère plus aujourd’hui que la non inscription irrégulière de l’agent requérant sur le tableau doive conduire à l’annulation de celui-ci. L’intéressé peut toutefois obtenir une réparation du préjudice.

Conditions à remplir

L’inscription de fonctionnaires qui ne rempliront les conditions qu’en cours d’année n’est pas irrégulière, étant entendu que les promotions ne pourront avoir lieu que lorsque ces conditions seront réunies.

Les revendications du SNASUB-FSU

Le SNASUB-FSU revendique pour tous les corps des carrières linéaires, sans barrage ni contingentement de grades. Le franchissement “au mérite” des grades d’un même corps est peu justifié, notamment en catégorie C, et parfois B : les agents ont des qualifications très supérieures à celles statutaire-ment requises. Cela peut se discuter pour l’encadrement supérieur (secrétaires généraux, ingénieurs de recherche, conservateurs de bibliothèque, CASU). Encore qu’il soit bien délicat de comparer les mérites à travers les rapports d’activité.

En attendant la disparition des grades, sont à privilégier : le temps de blocage au dernier échelon du grade précédent, la proximité éventuelle de la retraite, l’ancienneté dans le corps, l’âge, éventuellement, le mode d’accès au corps (concours, liste d’aptitude). La « valeur professionnelle » traduite par une évaluation devrait être minorée autant qu’il est possible, voire écartée, faute d’instruments de mesure fiables.


L’administration doit pouvoir justifier en CAP de l’examen de la valeur professionnelle de tous les promouvables et des éléments ayant servi à établir le tableau d’avancement.

Si l’administration n’est pas tenue de présenter à la CAP les dossiers de tous les candidats remplissant les conditions pour un avancement de grade comme pour une promotion interne, elle doit cependant pouvoir justifier auprès de la CAP qu’elle a bien procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents concernés et également être en mesure d’indiquer les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir ses projets de tableau d’avancement et de liste d’aptitude après avoir comparé les mérites de ces fonctionnaires (CE 27 avril 2011 n° 304987).


Les règles prévues par décret

Le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat prévoit les règles en matière de tableau d’avancement applicables au 1er janvier 2012 :

Article 12

Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment de :

  1. Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;
  2. Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ;
  3. Pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d’entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l’entretien d’évaluation. Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d’avancement.

Article 13

Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade.

Article 14

Le tableau d’avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d’être valable à l’expiration de cette même année. En cas d’épuisement du tableau, il est procédé à l’établissement d’un tableau complémentaire, qui doit être arrêté le 1er décembre au plus tard de l’année pour laquelle il est dressé. Il cesse d’être valable à l’expiration de cette même année.

Article 15

Les tableaux d’avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.