Stagiaires
Nomination
La réussite à un concours ne donne pas droit à être nommé mais seulement vocation à l’être : l’administration n’est pas tenue de nommer tous les lauréats d’un concours, ni même une partie d’entre eux, même si des emplois restent vacants, ou si des promesses ont été faites.
Mais si elle procède à des nominations, elle doit le faire dans l’ordre de mérite présenté par le jury (ce n’est pas le cas dans la fonction publique territoriale, où les candidats sont classés par ordre alphabétique) : l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que « les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire ».
Le jury est en effet souverain pour apprécier les mérites des candidats et établir le classement. L’autorité compétente pour nommer peut toutefois rectifier une erreur de calcul. Exception possible : si l’un des intéressés a refusé tous les postes offerts (il est alors considéré comme ayant renoncé au bénéfice de son admission) ou encore si sont révélés des faits entachant la moralité d’un candidat.
Les lauréats doivent être nommés avant les candidats reçus à un concours ultérieur. L’inscription sur une liste complémentaire n’ouvre pas droit à être proclamé reçu : le désistement d’un candidat admis n’entraîne pas automatiquement l’admission du premier des candidats refusés. La validité de la liste complémentaire « cesse automatiquement à la date d’ouverture des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d’établissement de la liste complémentaire ».
Les candidats reçus doivent être affectés dans les emplois pour lesquels ils ont concouru. L’administration peut choisir le moment de pourvoir aux vacances.
Stage et titularisation
Le concours est suivi d’une période de stage (voir décret 94-874 du 7 octobre 1994). La période de stage a un double objectif :
- donner aux intéressés une formation les préparant directement aux fonctions afférentes aux emplois qu’ils occuperont dans le corps où ils ont fait acte de candidature,
- vérifier leurs aptitudes professionnelles et écarter les personnels jugés inaptes.
Les stagiaires sont des agents nommés dans un emploi permanent, mais dont la titularisation dans un grade n’a pas encore été prononcée. S’il n’était pas fonctionnaire avant le concours, le stagiaire ne le deviendra qu’après titularisation. S’il était fonctionnaire, il demeure titulaire dans son corps d’origine, jusqu’à la titularisation. Après le stage, l’intéressé non titularisé est soit licencié (pour insuffisance professionnelle), soit admis à recommencer une période de stage. L’intéressé non titularisé qui possédait déjà la qualité de fonctionnaire est réintégré dans son corps d’origine.
Licenciement en cours de stage
En cas de licenciement en cours de stage, les garanties données à l’agent sont plus importantes que dans le cas d’un licenciement en fin de stage (communication du dossier, obligation de motivation).
Le licenciement en cours de stage doit être précédé de la possibilité donnée à l’intéressé de prendre connaissance de son dossier (CE 21 février 1973, Larribe), il doit être motivé (CE 16 janvier 1987, Hôpital Saint-Jacques de Dreuze) et le juge exerce sur l’appréciation par l’administration des qualités professionnelles du stagiaire un contrôle dit « normal » de l’erreur d’appréciation (CE 28 février 1997, Mme Chamcirkan Atchaby).
Le juge contrôle l’appréciation portée sur l’insuffisance professionnelle en fin de stage, mais son contrôle est seulement un contrôle d’erreur manifeste. Il faut que les conditions dans lesquelles s’est déroulé le stage puissent permettre d’établir l’inaptitude de l’agent à exercer les fonctions : par exemple il a été jugé qu’un stage de secrétaire administratif effectué en continuant d’exercer les fonctions d’adjoint administratif qui étaient antérieurement celles de l’intéressée n’est pas probant et ne permet pas d’ établir l’inaptitude et de justifier le refus de titularisation.
Licenciement en fin de stage
Le licenciement en fin de stage ne doit pas obligatoirement être précédé de la communication du dossier (CE 16 mars 1979, Stephan) récemment confirmé (CE 3 décembre 2003 Syndicat intercommunal de restauration collective). Il ne doit pas obligatoirement être motivé (CE 29 juillet 1983, Mme Lorraine, récemment confirmé par CE 9 décembre 2005, Vidot). Le juge exerce sur l’appréciation par l’administration des qualités professionnelles du stagiaire un contrôle dit « restreint » de l’erreur manifeste d’appréciation (Stephen, précité, et Syndicat intercommunal de restauration collective, précité).
Titularisation
Elle confère un grade dans un corps de fonctionnaires et donne vocation définitive à occuper un emploi de ce corps. Pour les corps comportant une période de scolarité obligatoire préalable à la titularisation, celle-ci n’intervient que si les intéressés ont préalablement signé l’engagement de servir l’Etat pendant une certaine durée.