La juridiction administrative a apporté un certain nombre de précisions :

Il faut vérifier le décompte de pension

Le décompte définitif de pension d’un agent faisait
apparaître un montant très inférieur à celui du décompte
provisoire. Du coup, la personne a liquidé sa
retraite avant d’avoir acquis le nombre de trimestres
permettant une retraite à taux plein. Si la commune
a bien commis une faute, le défaut de vigilance et la
passivité de la requérante empêchent de regarder
cette faute comme la cause directe du préjudice financier
(CAA de Nancy, 5 août 2016, n° 15NC00084).

Calcul du nombre de trimestres :
règles d’arrondi

Un fonctionnaire retraité obtient l’annulation de
son titre de pension, liquidée sur la base de 153 trimestres
au lieu de 154 : il n’avait pas été tenu compte
d’une période de 45 jours, or le Code des pensions
(article R26) prévoit que 45 jours sont comptés pour
un trimestre. En revanche, ces règles d’arrondi ne
s’appliquent pas au calcul de la durée d’assurance.
(CE, 25 octobre 2017, n° 396425).

Preuve de l’invalidité

Une fonctionnaire retraitée avait demandé la révision
de sa pension, qui ne lui accordait pas, pour la
période précédant la délivrance de la carte d’invalidité,
la majoration de durée d’assurance pour parents
d’un enfant atteint d’une invalidité de 80% au moins.
Le Conseil d’État juge que le requérant a pu « établir
par des documents administratifs ou médicaux, que
son enfant était atteint d’une invalidité égale ou supérieure
à 80 %, avant même que cette invalidité ne soit
reconnue par l’administration ».
(CE, 11 mai 2017, n° 401129).

Un refus de révision des droits à
pension doit être motivé

Le requérant se pourvoit en cassation contre le jugement
rejetant sa requête demandant l’annulation
pour défaut de motivation du refus de la Caisse de
retraite de réviser ses droits à pension. Contrairement
à ce qu’a affirmé le tribunal administratif, une
telle décision, « refusant un avantage dont l’attribution
constitue un droit pour les personnes qui remplissent
les conditions légales pour l’obtenir », doit
être annulée. (CE, 19 juillet 2017, n° 400656).

Tardiveté de la communication de la
possibilité de différer le départ à la
retraite

Une enseignante ayant demandé son admission
à la retraite pour la rentrée suivante se voit notifier
À propos des retraites
une promotion le 1er juillet et du coup la possibilité
de différer son départ. Elle affirme que le délai de
deux mois entre l’information reçue et le départ était
trop court. La CAA confirme le refus d’annulation :
l’intéressée avait confirmé le 13 juillet sa décision de
départ à la rentrée scolaire. (CAA de Nantes, 22 mars
2016, n° 14NT00451).

Maintien en service au-delà de la
limite d‘âge

La requérante, ayant atteint la limite d’âge de son
corps mais n’ayant pas droit à une retraite à taux
plein, souhaitait être maintenue en activité. Elle
conteste le refus de son employeur.
La CAA confirme le jugement de première instance,
un refus pouvant être opposé s’il repose sur l’intérêt
du service. Le juge se limite à un contrôle restreint
de la légalité du refus de maintien en activité. (CAA
de Versailles, 28 mai 2015, n° 13VE03608).

Les conséquences de l’annulation
d’un refus de retraite anticipée

Le refus d’un recteur d’accorder une retraite anticipée
avait été annulé par le tribunal administratif 21
mois plus tard. Il refuse alors de prendre en compte
pour la retraite la période où l’agent était resté en
fonction malgré lui et avait bien sûr cotisé.
Le Conseil d’État, en cassation, ne retient pas une
conception stricte de l’annulation qui l’aurait conduit
à ne pas tenir compte des périodes postérieures à la
date de retraite anticipée qui avait été demandée. Il
juge à l’inverse que ces périodes donnent lieu à « un
supplément de liquidation pour la pension qui lui est
versée à compter du jour de cessation des ses fonctions
». (CE, 18 septembre 2015, n° 376239).

La mise à la retraite pour invalidité
ne peut pas être rétroactive

Un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire est
ensuite mis en retraite pour invalidité avec effet rétroactif
à la date de fin du congé. Le tribunal administratif
puis la CAA reconnaissent l’accident de service
mais fixent la limite du plein traitement au terme du
congé de maladie.
Le Conseil d’État, en cassation, juge que, pour un
fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent
d’un accident de service, « l’administration
a l’obligation de le maintenir en congé de maladie
avec plein traitement jusqu’à la reprise de service ou
jusqu’à sa mise en retraite, qui ne peut prendre effet
rétroactivement ». (CE, 5 décembre 2016, n° 393558).