Retrait et abrogation des décisions administratives

Il faut distinguer actes réguliers et actes irréguliers, actes réglementaires et actes individuels. Le retrait est la disparition rétroactive alors que l’abrogation ne vaut que pour l’avenir.

Le juge administratif a établi un compromis entre principe de légalité et sécurité des situations juridiques.

Il faut distinguer actes créateurs de droits et les autres, et retrait et abrogation. Le retrait est la disparition rétroactive alors que l’abrogation ne vaut que pour l’avenir.

Le juge administratif a établi un compromis entre principe de légalité et sécurité des situations juridiques. C’est désormais le code des relations entre le public et l’administration qui codifie à droit constant, dans un but de simplification, les règles de retrait et d’abrogation des actes administratifs unilatéraux. Il faut noter en premier lieu que le principe selon lequel le silence gardé par l’administration sur une demande pendant deux mois vaut acceptation ne s’applique pas dans les relations entre l’administration et ses agents (article L231-4 du Code des relations entre le public et l’administration). Par ailleurs, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré (article L241-2).

Les décisions créatrices de droits

Abrogation et retrait à l’initiative de l’administration ou sur demande d’un tiers

L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits (par exemple une nomination) de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision (article L242-1). Elle peut toutefois, sans condition de délai, abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie (article L242-2).

Abrogation et retrait sur demande du bénéficiaire

Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration est tenue de procéder, selon le cas, à l’abrogation ou au retrait d’une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision (article L242-3). Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire (article L242-4).

Dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire

Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision créatrice de droits est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif et qu’un tel recours a été régulièrement présenté, le retrait ou l’abrogation, selon le cas, de la décision est possible jusqu’à l’expiration du délai imparti à l’administration pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire (article L242-5

Les actes non créateurs de droits

Abrogation

Un acte réglementaire (par exemple un décret, par nature à visée générale et impersonnelle) ou un acte non réglementaire non créateur de droits (par exemple une sanction) peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé (article L243-1). L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé (article L243-2). L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé (article L243-2).

Retrait

L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction (article L243-3). Toutefois, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (article L243-4).

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