Recours administratifs et contentieux

Les personnels de l’administration – fonctionnaires et non-titulaires – peuvent former des recours contre des décisions lésant leurs intérêts, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou d’actes réglementaires. Obligatoire pour l’administration dès sa signature, la décision individuelle n’est opposable à l’intéressé qu’après sa notification, et aux tiers après sa publication. L’acte réglementaire est opposable à compter de sa publication. S’il s’agit d’un acte réglementaire, le recours ne peut être utilement effectué que si cet acte modifie la situation juridique du requérant. Les syndicats de fonctionnaires ont qualité pour introduire des recours contre des actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. L’autorité administrative doit notamment faire droit à une demande d’abrogation d’un règlement illégal ou devenu illégal.

Recours administratifs

Gracieux » (devant l’auteur de l’acte) ou « hiérarchique » (devant son supérieur), il doit être formé dans le délai du recours contentieux, qui est de deux mois, si le requérant souhaite garder la possibilité d’effectuer, en cas de refus, un recours contentieux.

Le recours administratif – gracieux ou hiérarchique – conserve le délai du recours contentieux : un nouveau délai de de 2 mois pour se pourvoir devant la juridiction court au profit de celui qui l’a effectué, à compter soit de la notification de la réponse de l’administration, soit de l’expiration du délai de 2 mois.

Un second recours administratif, même effectué auprès du supérieur hiérarchique, ou aboutissant à une nouvelle étude de l’affaire, ne peut prolonger le délai de recours contentieux.

Si une décision n’est pas intervenue dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la réclamation, celle-ci est considérée comme rejetée. Une fois ce nouveau délai expiré, l’autorité administrative n’a plus à faire droit à une requête de l’intéressé tendant à la révision de sa situation lorsque cette révision risque de léser des tiers et de porter atteinte à des droits acquis.

Médiation préalable

Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux prévoit l’application d’une expérimentation de médiation préalable du 1er avril 2018 au 18 novembre 2020. Le décret indique les décisions administratives défavorables concernées. Pour l’Education nationale, un arrêté du 1er mars 2018 indique les académies pour lesquelles s’applique cette médiation préalable obligatoire : Aix-Marseille, Clermont-Ferrand et Montpellier.

Recours juridictionnels

Les fonctionnaires ont à leur disposition deux types de recours devant la juridiction administrative :

  • le « recours pour excès de pouvoir » destiné à assurer le respect objectif des lois et règlements tend à obtenir l’annulation des actes administratifs pris en violation de la légalité.
  • le « recours de plein contentieux » qui porte sur les autres contestations possibles, et vise souvent à la reconnaissance d’un droit pécuniaire. Pour ce second type de recours, une demande préalable à l’administration est nécessaire, et le délai de recours est de 4 ans. Les tribunaux administratifs sont les juges de droit commun du contentieux administratif. C’est le tribunal administratif du lieu d’affectation de l’agent concerné par la décision attaquée qui est compétent.

Que ce soit en « excès de pouvoir » ou en plein contentieux », le pourvoi – en trois exemplaires – doit comporter le nom du requérant, sa signature, et un domicile. Il doit être accompagné de la décision attaquée, ou de l’accusé de réception de la réclamation restée 2 mois sans réponse. La requête doit indiquer précisément les conclusions, et énoncer les moyens qui les appuient. Un mémoire ampliatif peut être présenté après le délai de recours pour développer l’argumentation.

Le recours est notifié par la juridiction à l’autorité administrative : au « mémoire en défense » de l’administration peut succéder un « mémoire en réplique » du requérant. La procédure se déroule dans le respect du principe du contradictoire. La juridiction statue dans les limites des conclusions de la requête qui sont recevables, c’est-à-dire suffisamment explicitées dans le délai du recours. Chacune des deux parties peut faire appel d’une décision intervenue en première instance.

Appel

Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, un avocat est nécessaire en appel, même pour un recours en annulation.

Recours en référé

C’est une procédure d’urgence . Les plus utilisés sont :

  • Le « référé suspension » (anciennement « sursis à exécution ») pour lequel un recours au principal est nécessaire (il faut déposer les deux recours simultanément). Deux conditions à réunir : l’urgence et l’existence un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
  • Le référé « liberté » pour « atteinte grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale (qui peut être de ne pas subir une discrimination, par exemple).

Si vous êtes conduit à déposer un recours contre une décision administrative, contactez-nous, nous pourrons vous aider à le rédiger.