Reclassement en catégorie A

Le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 modifie les conditions de reclassement. Dans certains corps, plusieurs dispositions-plus favorables- sont toutefois spécifiques.

Le principe

Les fonctionnaires appartenant précédemment à un corps de catégorie B sont classés à l’échelon comportant l’indice (brut) le plus proche de celui détenu avant leur nomination augmenté de 60 points. Quand deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice le moins élevé.

Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l’échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points.

Toutefois, lorsque que le classement opéré en vertu de l’alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d’un échelon qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé.

La date du reclassement est désormais la date de nomination, et non celle de titularisation.

Exemple

Reclassement d’un SAENES de classe exceptionnelle au 6e échelon : indice net 490, indice brut 580. Reclassement AAENES : 580 + 60 = 640. Cet indice est compris entre le 8e échelon d’AAENES (indice brut : 625) et le 9ème échelon d’AAENES (indice brut : 653). Différence avec le 8e échelon : 640 – 625 = 15 points ; différence avec le 9e échelon : 653 – 640 = 13 points. L’échelon le plus proche est donc le 9e d’AAENES et le gain indiciaire brut est 653 – 580 = 73 points.

Agents de catégorie C

Classement à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans un corps de catégorie A, ils avaient été nommés et classés dans un corps de catégorie B.

Agents non titulaires

Les agents justifiant de services d’agent public non titulaire sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leurs services publics civils : 1°)) ceux du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à 12 ans et des 3/4 de cette durée au-delà de 12 ans, 2°) ceux du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus pour les 7 premières années ; ils sont pris en compte à raison des 6/16° pour la fraction comprise entre 7 ans et 16 ans et des 9/16° pour l’ancienneté excédant 16 ans, 3°) ceux du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des 6/16° de leur durée excédant 10 ans.

Conservation de l’indice à titre personnel

Les agents nommés en catégorie A et classés à un échelon de traitement inférieur à celui précédant leur nomination conservent à titre personnel leur traitement antérieur (dans la limite de celui du dernier échelon de leur nouveau corps), jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Il en est de même pour ceux qui étaient non titulaires de droit public. La limite du traitement maintenu est alors le dernier échelon du premier grade du corps. La rémunération antérieure prise en compte est celle perçue au titre du dernier emploi occupé (au moins six mois de services effectifs) avant la nomination.

Dispositions particulières à certains corps

Ingénieurs de recherche, ingénieurs d’études Classement des fonctionnaires de catégorie B en IGE ou IGR : prononcé en fonction de la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés et classés dans le corps d’assistants ingénieurs. Lauréats des concours qui n’avaient pas la qualité de fonctionnaire : ancienneté dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d’IGE ou d’IGR prise en compte à raison du tiers jusqu’à 12 ans et de la moitié au-delà de 12 ans. Cette disposition est cumulable avec celles relatives aux non-titulaires de droit public (voir ci-dessus).

Conservateurs des bibliothèques

S’ils étaient de catégorie B, classement prononcé en fonction de la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés dans le corps des bibliothécaires. Elèves de l’Ecole nationale des chartes : prise en compte dans la limite d’un an lors de la titularisation.

Classement de personnels déjà en catégorie A

Les dispositions qui précèdent concernant la conservation de l’indice à titre personnel, le reclassement des non-titulaires, la prise en compte de services du privé et le 3e concours sont également applicables aux agents qui accèdent à un corps de catégorie A. alors qu’ils relevaient déjà de cette catégorie.

Textes :

  • Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006,
  • Décrets statutaires des corps en cas de dispositions spécifiques (voir ci-dessus pour les IGR, IGE, Conservateurs des bibliothèques).