Reclassement dans un nouveau corps : différents cas
Nous exposons ici les règles en vigueur au 1er janvier 2017.
Le classement après concours est effectué à l’entrée en stage. Les modalités du classement sont en général fixées par les statuts particuliers du corps d’accueil.
Reclassement suite à une promotion par liste d’aptitude ou à la réussite à un concours
Il s’agit ici du reclassement d’agents déjà fonctionnaires
Classement en B : Tableaux de classement en B de fonctionnaires C : décret 2016-581 article 41
Classement en A :
- C devenant A : décret 2006-1827 article 6
- B devenant attachés : décret 2011-1317 article 17
- B devenant bibliothécaires : décret 92-29 article 7 et décret 2006-1827 article 5
- B devenant conservateurs : articles 11 et 12 du décret 92-26 et décret n° 2006-1827 article 4
- B devenant ASI, IGE ou IGR : article 19 du décret 85-1534 (IGR) art. 29 (IGE) art. 36 (ASI)
- Bibliothécaires devenant conservateurs : décret 92-26 articles 11 et 12 et décret 2006-1827 article 4
- ASI devenant IGE : décret 85-1534 article 4
- IGE devenant IGR : décret 2006-1827 article 18
NB : les modalités de classement en catégorie A des filières Bibliothèque et ITRF devraient évoluer avec l’application des mesures PPCR, non encore publiées pour ces corps.
Reclassement à titre médical
Il est prévu par le décret 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16, en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. Classement jusqu’à l’échelon terminal du grade le plus élevé du corps d’accueil et conservation à titre personnel de l’indice.
Le reclassement pour inaptitude, même s’il doit être demandé par l’agent, ne constitue pas réellement un choix : il est donc logique de réduire la pénalisation qui en résulte en ne limitant pas le reclassement au premier grade du corps d‘accueil.
(3ème alinéa de l’article 3 du décret 84-1051 du 30 novembre 1984) : “Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d’un grade de ce corps doté d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans son corps d’origine, est classé à l’échelon terminal du grade le plus élevé du corps d’accueil et conserve à titre personnel l’indice détenu dans son corps d’origine. La procédure de reclassement telle qu’elle résulte du présent article doit être conduite au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l’agent.”
Reclassement dans une catégorie moins élevée (hors motif médical)
C’est le cas où l’agent accède par concours à un corps et une catégorie moins élevés que ceux d’origine.
Le classement est établi selon les dispositions du corps d’accueil. Les intéressés, tout en conservant leur indice à titre personnel, sont classés dans le grade du corps d’accueil auquel le concours donne accès.
Pour un A accédant à un corps de catégorie B :
Décret 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat Article 13 : « V. – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l’échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d’origine. »
Pour ce qui est de la conservation de l’indice à titre personnel, il faut se référer à l’article 23 : « I. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l’article 13, ou, le cas échéant de l’article 21, à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. »
Pour un A ou un B accédant à un corps de catégorie C :
Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 Article 4
I. – Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues au II à IV et aux articles 5 à 9.
IV. – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l’échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice perçu en dernier lieu dans leur corps d’origine. (…) V. – Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans le corps de recrutement d’un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. » Nota : Les fonctionnaires « mentionnés aux II, III » sont des fonctionnaires « appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau »
Reclassement des contractuels
Pour les agents déjà agents publics
Les services publics sont repris en partie, selon les modalités fixées par les dispositions statutaires (catégorie C : décret 2016-580 article 5 ; catégorie B : décret 2009-1388 ; catégorie A : décret 2006-1827).
De plus, pour les agents accédant aux catégories A et B, la rémunération ne peut pas être inférieure à un pourcentage de la rémunération précédente :
- en catégorie A : 70 % (article 12 du décret 2006-1827)
- en catégorie B : 80 % (II de l’article 7 du décret 94-1016 ou II de l’article 23 du décret n° 2009-1388). Deux arrêtés du 29 juin 2007 précisent ces dispositions. : ici pour la catégorie A et ici pour la catégorie B.
Pour les agents pouvant justifier de certaines activités privées
Les services privés sont repris en partie, selon les modalités fixées par les dispositions statutaires :
- catégorie C : décret 2016-580 article 6 ;
- catégorie B : décret 2009-1388 ;
- catégorie A : décret 2006-1827.
Les lauréats des concours ITRF peuvent bénéficier à la fois d’une reprise de services publics et de services privés.(décret 85-1534) :