Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (JO du 20 janvier 2017).
Le titre Ier étend le compte personnel d’activité aux agents publics.
L’article 1er précise l’objet du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les fonctionnaires.
L’article 2 précise que le compte personnel d’activité dans la fonction publique se compose de deux dispositifs que sont le compte personnel de formation et le compte d’engagement citoyen. Il précise son objet : renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et faciliter son évolution professionnelle. Il prévoit que le titulaire du compte peut consulter ses droits sur un service en ligne gratuit.
L’article 3 fixe le régime du compte personnel de formation : les formations auxquelles il ouvre droit, les modalités d’alimentation (150 heures maximum) et de mobilisation des droits, son articulation avec les autres dispositifs de formation (bilans de compétences, congés de formation professionnelle, congés pour validation des acquis de l’expérience, préparations aux concours et examens). Il prévoit un principe de portabilité : en cas de changement d’employeur, les droits acquis au titre du compte personnel de formation sont donc conservés, y compris lorsque ces droits ont été acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique ou lorsqu’un agent public décide d’occuper un emploi relevant du secteur public ou du secteur privé. Afin de clarifier la situation des agents publics involontairement privés d’emploi (non-renouvellement de CDD, non-réintégration des fonctionnaires à l’issue de leur disponibilité, licenciement, etc.), les employeurs placés dans un régime d’auto-assurance devront couvrir les coûts des actions de formation sollicitées par leurs anciens agents. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif seront prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article 4 étend le champ d’application des dispositions introduites par les trois articles précédents aux contractuels.
L’article 5 pose le principe de la portabilité des droits pour les agents qui perdent la qualité d’agent public.
Les articles 6 et 7 comportent des dispositions de coordination pour les fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Le titre II renforce les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d’accompagnement de l’inaptitude physique, améliore les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicable aux agents publics.
L’article 8 vise à simplifier et à améliorer l’accès au temps partiel thérapeutique. Il supprime la condition de six mois d’arrêt continu pour une maladie d’origine non professionnelle avant l’ouverture du droit. L’avis de l’instance médicale compétente ne sera requis que pour les seuls cas où les avis du médecin traitant et du médecin agréé par l’administration ne sont pas concordants.
L’article 9 met en place une période de préparation au reclassement qui pourrait être mobilisée autant que de besoin, par les employeurs publics, pour accompagner les agents devenus inaptes ou en cours de l’être et dont les besoins de reconversion sont avérés. Le dispositif fait partie intégrante de la procédure de reclassement, après engagement de l’agent à le suivre.
D’une durée maximale d’un an avec traitement, cette période de préparation au reclassement qui vaut service effectif permettra ainsi à l’employeur public de proposer une solution de reclassement aux agents reconnus inaptes à leurs fonctions mais dont l’inaptitude définitive à tout emploi public n’a pas été prononcée.
L’article 10 crée un régime de présomption d’imputabilité au service pour les accidents de service et certaines maladies professionnelles contractées dans certaines conditions. Il crée un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque l’incapacité temporaire de travail de l’agent est consécutive à un accident de service, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle, pour les cas où l’accident ou la maladie est reconnu imputable au service.
Le droit existant est maintenu pour les fonctionnaires blessés ou contractant une maladie, en dehors du service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans l’intérêt général, soit en exposant leur vie pour sauver celle d’une ou plusieurs personnes.
Cet article prévoit, en outre, l’obligation de renseignement par les employeurs publics des données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles.
Le titre III comporte les dispositions transitoires et finales.
L’article 11 précise les modalités de reprise des droits acquis au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation, ainsi que les modalités de calcul des droits ouverts au titre du nouveau régime pour l’année 2017. Il pose également le principe d’une reprise des droits ouverts au 1er janvier 2017 au titre du compte d’engagement citoyen.
L’article 12 renvoie à un décret la fixation de la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives au système en ligne gratuit et au plus tard le 1er janvier 2020.