Protection juridique des fonctionnaires
En application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (Titre 1 du statut des fonctionnaires), l’administration est tenue d’assurer la protection de ses agents titulaires ou non titulaires et, le cas échéant, la réparation des préjudices subis dans deux hypothèses :
- lorsque l’agent est poursuivi pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle, soit devant les juridictions civiles, soit devant les juridictions pénales.
- lorsque l’agent est victime d’une agression physique (coups et blessures), verbale ou écrite (injures, diffamations), ou d’une atteinte à ses biens, à l’occasion de ses fonctions. L’administration doit prendre en charge les frais d’avocat et l’ensemble des frais de procédure.
On consultera avec intérêt la circulaire FP/B8 n° 2158 du 5 mai 2008.
Protection de l’agent poursuivi pour des faits n’ayant pas le caractère d’une faute personnelle
La protection statutaire de l’administration est due à l’agent en l’absence de faute personnelle détachable du service. Lorsque l’agent est mis en cause devant une juridiction judiciaire pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle, son administration doit saisir le préfet du département où siège la juridiction concernée pour qu’il lui demande de se déclarer incompétente pour statuer sur les intérêts civils de la victime et, le cas échéant, procéder à l’élévation de conflit pour suspendre la procédure : c’est la juridiction administrative qui sera compétente. Mais, même en cas de faute de service reconnue, l’administration ne peut pas payer les éventuelles amendes pénales auxquelles un agent pourrait être condamné par les juridictions répressives (principe de personnalité des peines).
Protection de l’agent victime d’une agression ou d’une atteinte à ses biens, à l’occasion de ses fonctions.
Les infractions qui permettent à la victime de bénéficier des mesures de protection juridique sont :
- les infractions réprimées par le Code pénal : menaces, coups et blessures volontaires, menaces de mort, voies de faits, diffamation et injures non publiques,
- les infractions réprimées spécifiquement par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : diffamation et injures commises par voie de presse ou tout autre moyen de communication. Par ailleurs, l’agent, comme tout citoyen, dispose d’un droit de réponse,
- l’atteinte aux biens personnels du fonctionnaire : dans le cas particulier des vols, il faut, pour que la protection juridique du fonctionnaire soit reconnue, qu’un lien soit établi entre l’infraction et la fonction. Dans le cas des dégradations de biens, les faits peuvent avoir été commis en dehors du temps et du lieu de service si le lien avec les fonctions de la victime peut être établi.
Les personnels déposent plainte, auprès de la gendarmerie ou du commissariat de police ; le double de cette plainte, signé, accompagné d’un courrier demandant la protection juridique et visé par le chef de service, accompagnera le rapport que ce dernier transmettra à l’autorité administrative.
La faute personnelle
Elle s’oppose à la faute de service commise sans intention dans l’exercice des fonctions.
Constitue une faute personnelle détachable du service celle qui est :
- Soit dépourvue de tout lien avec le service,
- Soit commise en service mais que sa gravité ou son caractère délibéré rend détachable du service (exemple : coups et blessures volontaires sur les lieux du travail),
- Soit commise en dehors de l’exercice des fonctions mais non dépourvue de tout lien avec le service (ex. : accident provoqué par l’agent avec un véhicule administratif utilisé à des fins personnelles).
Le caractère exclusivement personnel de la faute, s’il est établi, exonère toujours l’administration de son obligation de protection. Son critère essentiel est son caractère intentionnel ou d’extrême gravité.
S’il existe un doute sérieux quant à la réalité même des faits ou quant à leur caractère de faute personnelle, ce doute doit bénéficier à l’agent et la protection statutaire lui être accordée tant qu’aucun élément probant contraire n’aura été apporté par l’enquête administrative ou l’instruction judiciaire. La mise en examen d’un agent ne peut suffire à fonder un refus de protection de l’administration. Mais l’administration se réserve le droit de lui retirer ultérieurement sa protection si une faute personnelle détachable du service était finalement établie à son encontre.
Avant tout jugement l’agent peut contester, dans un délai de deux mois, le refus de protection qui lui aurait été opposé par l’administration.