Le principe de l’égalité des citoyens, qui date de la Déclaration de 1789 (article 6) est un principe général qui régit la Fonction Publique, et la jurisprudence en exige le respect. Il ne s’applique pas seulement au recrutement des agents mais aussi à leur carrière et à leur activité. De niveau constitutionnel, il ne peut être mis en cause par le législateur. Il impose que soient traitées de manière égale les personnes placées dans une situation identique.

L’égalité d’accès aux emplois publics

L’autorité administrative, qui établit la liste des candidats admis à concourir, ne peut écarter certains d’entre eux en se fondant sur leurs opinions ou leurs croyances. Elle ne peut non plus refuser une candidature au motif que l’intéressé ne serait pas apte à l’exercice des fonctions. Mais la jurisprudence lui reconnaît le droit d’exclure ceux qui ont publiquement manifesté qu’ils ne présentaient pas les garanties de neutralité que l’on attend d’un fonctionnaire. Une évolution en ce domaine est hautement souhaitable : on voit mal comment le comportement contestataire de certains candidats préjugerait de la façon de servir du futur fonctionnaire.

Le concours constitue le mode normal de mise en œuvre du principe d’égalité dans le recrutement des fonctionnaires. Le jury doit dresser une liste de classement par ordre de mérite. Un candidat reçu n’a pas de droit à être nommé, mais a droit à ce qu’aucun candidat classé après lui ne soit nommé avant lui.
La loi peut prévoir des exceptions au principe du concours. Elle l’a fait par exemple pour les emplois réservés, ou encore dans le cadre de la résorption de la précarité.

La loi du 13 juillet 1983, dans son article 6, affirme l’égalité des sexes et dispose que des recrutements distincts peuvent être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue une condition déterminante pour l’exercice des fonctions. Aujourd’hui, il ne reste plus guère que les surveillants de l’administration pénitentiaire qui fassent l’objet de recrutements distincts.

L’égalité de traitement

Elle signifie que les fonctionnaires d’un même corps doivent être traités de manière égale dans tous les aspects et étapes de leur carrière. Ils doivent notamment être soumis aux mêmes règles en matière d’avancement et de mutations.

De nombreux arrêts affirment que l’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps fait obstacle à l’établissement de règles d’avancement discriminatoires au détriment de certains d’entre eux. Sauf disposition législative, l’autorité administrative n’a pas le droit de faire bénéficier, au sein d’un corps, certains agents d’un régime d’avancement plus favorable que celui des autres, soit par des promotions en surnombre, soit par l’institution d’un pourcentage préférentiel. La jurisprudence a également refusé des discriminations en fonction du diplôme, de la date ou du mode de recrutement, de l’origine administrative des agents, de leur sexe. La candidature de tous les agents doit être examinée, et pas seulement, par exemple, la situation de ceux qui avaient la charge de certaines fonctions.

En matière de mutations, le statut général a rendu obligatoire, pour assurer l’égalité des chances des fonctionnaires, la publicité des vacances d’emplois, et prévu des tableaux périodiques de mutation ainsi que l’avis de la commission paritaire. Les dispositions régissant les mutations ont un caractère statutaire.

Le principe de l’égalité de traitement peut subir des exceptions notamment en cas d’autorisation législative ou de constitution d’un nouveau corps par intégration d’agents relevant de statuts différents. Quand dans un même corps les conditions d’exercice des fonctions de certains agents sont très différentes, des règles particulières peuvent être posées. Le principe ne s’applique pas aux nominations dans un corps : un statut peut ainsi prévoir que les recrutés par concours soient nommés à l’indice de début du premier grade, alors que ceux issus du tour extérieur seront nommés à l’indice détenu dans leur ancien corps.

La gestion locale des corps conduit à une mise à mal du principe, l’unicité de la commission paritaire étant une conséquence nécessaire du principe de l’égalité de traitement et une condition de son respect.