Non titulaires : le non renouvellement de contrat (jurisprudence)

Le non-renouvellement justifié par intérêt du service

Recruté par un CDD pour exercer dans un collège, le requérant avait demandé l’annulation de la décision de non renouvellement de son contrat. Le juge administratif rejette sa demande, ce que confirme le juge d’appel : il vérifie que la décision est bien fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service, écarte le harcèlement moral (« en l’absence de faits constitutifs d’un harcèlement moral ou de discriminations »). Il ne retient pas le motif, infondé, d’absences injustifiées, mais considère que le recteur aurait pu prendre la même décision en se fondant sur la manière de servir de l’intéressé (« considérant […] que les insuffisances graves, qui sont suffisamment établies par les pièces versées au dossier, révèlent une insatisfaisante manière de servir de nature à justifier au regard de l’intérêt du service le refus de renouveler le contrat en cause). » (Cour administrative d’appel de Paris, 28 novembre 2017).

Un agent qui refuse le renouvellement d’un CDD peut avoir droit aux indemnités chômage

Madame X, engagée par le CHU de Limoges en contrat unique d’insertion, a refusé le renouvellement de son CDD. Se retrouvant ainsi sans emploi, elle a demandé au CHU le bénéfice d’allocations chômage, allouées aux salariés in-volontairement privés d’emploi. Le CHU a rejeté sa demande. La Cour d’appel de Limoges avait confirmé la décision du CHU en retenant que l’intéressée ne peut prétendre aux allocations chômage, la perte Le non-renouvellement de contrat de son emploi résultant de son refus de renouvellement du contrat.Le juge de Cassation juge le motif retenu en appel inopérant en relevant que « le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage dispose que sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la fin de leur contrat de travail à durée déterminée ». En l’espèce, la cessation du contrat de travail résulte de la fin de son CDD. Par conséquent, elle est en droit de bénéficier de l’allocation chômage des salariés involontairement privés d’emploi, bien qu’ayant refusé le renouvellement de son CDD. (C. cass., Soc., 16 janvier 2019, n° 17-11.975)

Dans un contrat de renouvellement, illégalité de la clause prévoyant une période d’essai

Après avoir travaillé pour un département par mise à disposition, le requérant a été recruté par contrat. Il conteste la décision met-tant fin à ses fonctions au terme de sa période d’essai, pour insuffisance professionnelle. Le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation, en estimant notamment que l’employeur avait pu légalement mettre fin au contrat à l’expiration de la période d’essai. La cour administrative d’appel annule ce jugement en relevant l’illégalité de la clause prévoyant un essai. En effet le contrat conclu pouvait être regardé comme le renouvellement d’un acte d’engagement antérieur, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, qui avait donc pu apprécier les capacités professionnelles de l’intéressé. La cour juge dès lors qu’aucune période d’essai ne pouvait être prévue : « Eu égard à la finalité de la période d’essai, M. B. doit être regardé comme ayant été employé, durant sa mise à dis-position, par le département des Deux-Sèvres, qui a pu apprécier, durant cette période, les capacités professionnelles de cet agent. Ainsi, le contrat ne pouvait légale-ment stipuler une période d’essai et la clause relative à cette période d’essai doit, par suite, être écartée. Dès lors, le licenciement de M. B. ne pouvait légalement intervenir motif au titre d’une insuffisance professionnelle constatée à l’issue de la période d’essai. » (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2 mai 2017, n° 15BX00288).

L’employeur n’est pas tenu de chercher à reclasser l’agent dont le contrat n’est pas renouvelé

Recrutée au sein d’un GRETA, la requérante a vu son CDD renouvelé à deux reprises. Son employeur lui signifie ensuite son intention de ne pas renouveler son contrat : le renouvellement n’est pas pour l’agent un droit. Le refus doit tout de même être justifié par l’intérêt du service et en l’espèce la cour le déclare motivé, dans le cadre d’une réorganisation du service, par la suppression du poste. Elle indique aussi que la requérante ne peut faire grief à son employeur des insuffisances de l’offre de reclassement qu’il lui a présentée : « Considérant qu’il n’existe aucune obligation pour l’administration de procéder au reclassement d’un agent dont le contrat à durée déterminée n’est pas renouvelé ». (Cour administrative d’appel de Marseille, 13 avril 2018, n° 16MA04368).