Motivation des décisions individuelles
Selon un principe qui prévaut depuis le XIXe siècle, les actes administratifs n’ont pas à comporter l’expression formelle de leurs motifs. Tout acte administratif doit cependant reposer sur des motifs pertinents que l’auteur de la décision est tenu de communiquer au juge lorsque celui-ci le lui enjoint.
Le système a peu à peu évolué, du refus d’informer au droit d’être informé. Un effort de transparence entrepris depuis la fin des années 70, tant à l’égard des usagers du service public que de ses agents, s’est concrétisé par des lois facilitant l’accès aux documents administratifs ou s’attaquant au principe de la motivation facultative.
La loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (aujourd’hui codifiée aux articles L.211-1 à L.211-8 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) a constitué une avancée significative. Mais elle ne concerne que les décisions individuelles défavorables, ou plutôt certaines d’entre elles.
Le juge administratif, saisi par l’intéressé, sanctionne l’absence ou l’insuffisance de motivation par l’annulation de l’acte. Une demande tendant uniquement à la communication des motifs non indiqués, ne constitue pas, en l’absence de contestation, un recours administratif capable de conserver le délai du recours contentieux. Une jurisprudence nombreuse précise l’état actuel du droit.
S’agissant du droit des Fonctions publiques, les décisions pour lesquelles la motivation est obligatoire sont essentiellement :
Des mesures infligeant une sanction disciplinaire
Mais l’obligation de motivation disparaît dans les hypothèses où la décision est dépourvue de caractère de sanction. Ainsi par exemple, le non-renouvellement d’un contrat à durée indéterminée n’est pas une sanction, de même que la suspension d’un agent public (mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service) ou la radiation des cadres consécutive à la perte des droits civiques, (l’administration constate que l’intéressé ne remplit plus les conditions d’accès à la fonction publique). Il en est de même du licenciement ou du refus de titularisation d’un stagiaire à la fin du stage, pour insuffisance professionnelle (sauf naturellement si l’insuffisance est invoquée pour dissimuler un grief d’ordre disciplinaire), ou encore du détachement, de la mutation ou de l’affectation dans l’intérêt du service.
Des décisions retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits
- Mise à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service ou retraite d’office,
- Décision mettant fin aux fonctions d’un agent contractuel pendant la période d’essai ou prononçant un licenciement en cours de stage,
- Décision mettant fin, avant le terme fixé, à une mesure de détachement,
- Licenciement d’un agent en fonction, suite à une réorganisation du service ou pour insuffisance professionnelle,
- Résiliation d’un contrat à durée indéterminée. Le licenciement en fin de stage n’a pas à être motivé, car le stagiaire ne bénéficie d’aucun droit à titularisation
De décisions refusant une autorisation
Ajoutées par la loi 86-76 du 17 janvier 1986 à la loi 79-587 (refus d’accès à la fonction publique, refus d’autoriser un agent à prendre un congé-formation)
De certaines décisions refusant un avantage
C’est ainsi que le Conseil d’Etat a estimé la loi applicable :
- au refus d’accorder un congé de longue maladie,
- au refus de satisfaire la demande de réintégration faite par un agent de l’Etat en disponibilité,
- au rejet d’une demande de retraite anticipée pour cause de maladie.
Nombre de décisions individuelles défavorables restent donc en dehors du champ légal de la motivation obligatoire.
Le juge administratif s’est ainsi prononcé concernant :
- Les délibérations d’un jury de concours et des notes attribuées,
- La notation des agents publics ,
- Le rejet de la candidature à un emploi de détachement,
- Le refus de procéder à un avancement au choix,
- Le refus de donner suite à une demande de mutation,
- Le refus de renouveler un détachement,
- Le refus de renouveler une autorisation de travailler à mi-temps.
Forme et contenu de la motivation
La motivation doit être écrite et ne peut être une banale formule vague ou stéréotypée. Elle doit figurer dans le corps même de l’acte ou sur un document explicite qui l’accompagne.