Mobilité : ses diverses formes

Les mutations

Article 60 de la loi 84-16 « L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ».

Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis des commissions est donné au moment de l’établissement de ces tableaux.

Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé sont soumises à l’avis des commissions.

Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d’évolution professionnelle.

Dans le cas où il s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente. »

Une note de service BIATSS annuelle précise notamment les modalités de mise en oeuvre des mutations sur demande des agents. (Cf. ICI).

Les mobilités imposées

  • dans l’intérêt du service La mutation peut aussi être prononcée d’office dans l’intérêt du service mais elle ne doit pas revêtir le caractère de sanction disciplinaire déguisée.
  • les sanctions Le déplacement d’office est une sanction du deuxième groupe.
  • les réorganisations de services Les réorganisations suite notamment à mutualisation de services se font dans la logique d’effectifs réduits. Un des objectifs majeurs de la loi 2009-972 dite “de mobilité” était de faciliter ces mobilités imposées.

Le détachement

Le fonctionnaire se trouve placé dans un corps différent de celui d’origine. Il exerce ses fonctions et est rémunéré selon les règles applicables dans son corps d’accueil. Le détachement intervient à la demande du fonctionnaire, généralement dans le cadre d’une mobilité, ou à l’initiative de l’administration. (décret 85-986, articles 14 à 34).

L’intégration directe

Le fonctionnaire demande par courrier l’intégration directe auprès de son administration d’accueil et de celle d’origine. Si elle répond favorablement, l’administration d’accueil pro-nonce l’intégration directe dans le corps d’accueil et l’administration d’origine prononce la radiation des effectifs dans le corps d’origine. L’administration d’origine ne peut s’opposer à la demande d’un fonctionnaire, acceptée par l’administration d’accueil, qu’en raison des nécessités de service. Elle peut toutefois exiger un préavis de 3 mois maximum. Si l’administration d’origine ne répond pas dans les 2 mois, la demande est acceptée. (décret 85-986, article 39).

La mise à disposition

Le fonctionnaire demeure dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, est considéré comme occupant son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. Peuvent être mis à disposition les fonctionnaires titulaires et les contractuels en CDI. L’agent peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps de service et auprès d’un ou de plusieurs organismes. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’agent et doit être prévue par une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Les fonctions exercées dans l’administration d’accueil peuvent être d’un niveau hiérarchique différent de celui des fonctions exercées dans l’administration d’origine. (décret 85-986, articles 1 à 12).

La position hors cadres

La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d’une administration ou d’une entre-prise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou détaché auprès d’organismes internationaux, peut être placé, sur sa demande, pour y servir. Elle se fait sur la base de la demande du fonctionnaire. Le fonctionnaire doit compter au moins 15 ans de services civils et militaires valables pour la constitution du droit à pension.

Le fonctionnaire perd ses droits à traitement, avancement et retraite dans son corps d’origine. L’administration d’origine perd le pouvoir disciplinaire à son égard, et les droits à pension ou allocations de retraite s’acquièrent dans le corps ou l’emploi d’affectation. La durée est de 5 ans maximum, renouvelables. Tous les 5 ans, le fonctionnaire peut demander sa réintégration dans son corps d’origine : il peut exiger qu’elle soit prononcée à la première vacance. Le fonctionnaire qui n’est pas réintégré immédiatement dans son corps d’origine peut demander à être admis à la retraite. Il a droit à une pension à jouissance immédiate lorsque sa mise hors cadres a cessé en raison d’une invalidité le mettant dans l’impossibilité définitive d’exercer ses fonctions. (décret 85-986, articles 40 et 41).

Pour une véritable mobilité choisie

A l’inverse de la loi “mobilité” de 2009, nous nous prononçons contre la mobilité imposée. Et pour la mobilité choisie, notamment pour une véritable mobilité inter-académique, notamment quand la mobilité interacadémique n’existe pas (il en est ainsi pour les Adjaenes).

La première des conditions pour une vraie mobilité, c’est la création de postes. Plusieurs milliers de postes dans notre secteur on été supprimés, peu ont été créés. Cela aussi pèse sur la mobilité. A l’inverse d’une politique malthusienne en matière d’emploi public, le SNASUB propose un développement des services publics à hauteur des besoins sociaux, constituant un investissement pour l’avenir, et donc la création des emplois nécessaires pour assurer ces missions.

Textes

  • Loi 84-16 du 11 janvier 1984 (Titre II du statut)
  • Décret 85-986 du 16 septembre 1985
  • Circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi n°2009-972 du 3 août 2009.