Mobilité : l’intégration directe

Pour une vraie mobilité, créer des postes à hauteur des besoins

C’est la première des conditions pour une vraie mobilité. C’est actuellement le chemin inverse qui est choisi. Dans un passé récent, plusieurs milliers de postes ont été détruits dans notre secteur. Cela aussi pèse sur la mobilité. L’intégration directe, si elle permet parfois d’obtenir la mobilité géographique recherchée, comporte aussi des risques et va dans le sens d’une interchangeabilité des fonctionnaires qui fait peu de cas de la spécificité des misions des différents corps.


L’intégration directe est une procédure issue de la loi n°2009‐972 du 3 aout 2009 dite “de mobilité” (nouvel article 13 bis de la loi 83-634, titre I du statut général). Si elle permet un changement d’affectation parfois plus facilement que par détachement, elle est plus contraignante dans le sens ou le fonctionnaire change de corps et ne pourra plus retourner dans son administration d’origine. C’est pour cela que certains établissements publics disposant de corps spécifiques préfèrent cette formule à celle du détachement, car elle permet de lier plus fortement les personnels à leur nouvelle affectation.

Corps et cadres d’emplois accessibles

Sauf exception, tous les corps et cadres d’emplois des 3 fonctions publiques sont accessibles par intégration directe même lorsque leur statut particulier ne le prévoit pas ou comporte des dispositions contraires.

Le corps ou cadre d’emplois d’accueil doit être de même catégorie et de niveau comparable à celui d’origine au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.

Les conditions de recrutement regroupent à la fois :

  • le niveau de qualification ou de formation requis pour l’accès au corps ou cadre d’emplois,
  • le mode de recrutement dans le corps ou cadre d’emplois,
  • le vivier et les conditions de recrutement par la voie de promotion interne.

Cette exigence ne fait pas obstacle à l’intégration directe d’un fonctionnaire appartenant à un corps ou un cadre d’emplois dans lequel les conditions de recrutement sont plus élevées ou plus restrictives que celles du corps ou cadre d’emplois d’accueil, a sa demande ou avec son accord.

Les missions définies par les statuts particuliers doivent être comparées au regard de leur nature, c’est‐à‐dire :

  • de leurs caractéristiques générales,
  • du type de fonctions auxquelles elles donnent accès,
  • et du type d’activités ou de responsabilités qui les sous-tendent (encadrement, gestion, expertise, coordination, exécution, etc), quelle que soit la filière professionnelle dans laquelle elles s’inscrivent (administrative, technique, sociale, etc.).

Le fonctionnaire peut intégrer directement un nouveau corps ou cadre d’emplois lors d’une mobilité au sein de sa fonction publique d’appartenance ou lors d’une mobilité dans une autre fonction publique.

Exceptions

Ne sont pas accessibles par intégration directe les corps de l’Etat comportant des attributions juridictionnelles ; pour certains corps l’intégration est subordonnée à la possession d’un titre ou d’un diplôme spécifique (cas des professions médico‐sociales, par exemple).

Procédure

  • Le fonctionnaire formule par courrier une demande d’intégration directe à la fois auprès de son administration d’accueil et de son administration d’origine.
  • En cas de réponse favorable, l’administration d’accueil prononce l’intégration directe dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil et l’administration d’origine prononce la radiation des effectifs dans le corps ou cadre d’emplois d’origine.

L’administration d’origine ne peut s’opposer à la demande d’intégration directe d’un fonctionnaire, acceptée par l’administration d’accueil, qu’en raison des nécessités de service. Elle peut toutefois exiger un préavis de 3 mois maximum avant le départ effectif du fonctionnaire. Si l’administration d’origine ne répond pas à une demande d’intégration directe dans les 2 mois suivant sa réception, son silence vaut acceptation.

Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps peuvent prévoir un délai de préavis plus long, dans la limite de 6 mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou auprès de l’administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps.

Règles d’intégration

  • Le fonctionnaire est classé, dans son nouveau corps ou cadre d’emplois, a un grade équivalent à son grade antérieur.
  • En l’absence de grade équivalent, il est classé dans le grade dont l’indice sommital c’est‐à‐dire l’indice du dernier échelon) est le plus proche de l’indice sommital de son grade d’origine. Il est classé, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’il détenait précédemment.
  • Il conserve son ancienneté d’échelon, dans la limite de la durée moyenne d’avancement d’échelon dans son grade d’origine, à condition que l’augmentation de traitement consécutive à son intégration directe soit inférieure ou égale : ‐ à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine, ‐ ou, s’il était au dernier échelon dans son grade d’origine, à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.

Reprise des services

Les services accomplis par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimiles à des services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil.