Mesures de carte scolaire
Actuellement, notamment dans certaines inspections académiques, ce sont parfois des services entiers qui disparaissent, pas forcément compensés par le volume important des départs en retraite. En l’absence de dispositions réglementaires, et même d’une circulaire nationale, il faut se référer aux principes prévalant pour le mouvement des ADAENES.
Définition
Une mesure de carte scolaire, c’est le fait de réaffecter avec priorité quelqu’un qui, du fait d’une suppression d’emploi, c’est-à-dire d’un poste non provisoire, ne peut être maintenu dans son établissement.
Qui peut être touché par une mesure de carte scolaire ?
Ne peut être touché par une mesure de carte scolaire qu’un personnel titulaire dans le corps concerné par la mesure de suppression, affecté à titre définitif sur un poste (on ne peut quitter un poste par mesure de carte scolaire que dans la mesure où on en est titulaire). Il n’y a réaffectation par mesure de carte scolaire que s’il n’y a pas de support budgétaire disponible pour maintenir la personne dans son établissement. L’employeur doit proposer à l’agent concerné une affectation équivalente la plus proche de l’établissement qu’il doit quitter. Dans un rectorat ou une inspection académique, la question de savoir qui est concerné ne va pas de soi. On est affecté à l’inspection académique ou au rectorat, on n’est pas lié à un service. Il faut s’opposer aux prétendues mesures de carte scolaire qui ne considèrent qu’une division du rectorat ou de l’inspection académique : l’établissement doit être considéré dans son ensemble.
Il est nécessaire que soient adoptées des règles claires
S’il y a autant de candidatures au départ que de suppressions, on se trouve dans la situation apparemment la plus simple : ceux qui partent étant alors logiquement les candidats. S’il y a plus de candidatures que de suppressions : ceux qui partent sont alors ceux dont l’ancienneté dans l’établissement est la plus grande. S’il y a moins de candidatures que de suppressions : ceux qui partent sont alors, au-delà des candidats à un départ, ceux dont la même ancienneté est la plus faible.
La priorité de réaffectation s’applique d’abord sur le même type d’établissement dans la même commune puis sur tout type d’établissement dans la même commune, ensuite sur les communes limitrophes, et ainsi de suite par cercles concentriques. Elle cesse dès qu’a été trouvé le poste vacant équivalent le plus proche (qui peut être dans certains cas le « moins éloigné ») de l’affectation précédente.
La mesure de carte scolaire ne peut pas et ne doit pas être l’occasion d’obtenir la mutation lointaine si longtemps et légitimement espérée : elle doit se limiter à une priorité d’affectation au plus proche de son lieu de travail précédent. Sinon, les mesures de carte scolaire perturberaient le mouvement normal et pourraient devenir un instrument de favoritisme.
La marge de manoeuvre de la CAP sera donc généralement limitée à plusieurs postes d’une même agglomération. En milieu rural, elle concernera souvent une aire géographique plus vaste. L’agent touché par une mesure de carte scolaire peut, par ailleurs, solliciter une mutation pour convenances personnelles. Il apparaît dans ce cas deux fois dans le projet de mouvement : avec ses points de bonification « carte scolaire » (qui s’ajoutent aux points de barème qu’il détient par ailleurs) et une deuxième fois avec ses seuls points de barème hors carte scolaire, sans « bonification ». Il est logique que – dans le respect du barème et dans la mesure où celui-ci le permet – cette mutation, choisie, prévale, si elle est différente, sur la mesure de carte scolaire imposée. L’agent qui ne peut pas être réaffecté – et qui ferait donc l’objet par exemple d’une affectation provisoire – doit conserver la bonification de points pour sa prochaine mutation. Après une mesure de carte scolaire, l’ancienneté acquise dans le poste précédent est conservée et reportée sur le nouveau poste.
Le SNASUB-FSU a demandé à l’administration centrale de rappeler aux recteurs ces règles, afin d’éviter le clientélisme. Il faut en effet des dispositions claires, lisibles par chacun. Sinon, c’est la fin de la prévalence du barème et du principe d’égalité entre agents d’un même corps et la mise en cause du paritarisme.
La garantie forte que constitue cette procédure pour les fonctionnaires risque d’être remise en cause par le projet de loi “mobilité” et la nouvelle procédure de “réorientation professionnelle” dont il prévoit l’instauration.