Les fonctionnaires et le chômage

Bénéficiant en principe de la sécurité d’emploi, les fonctionnaires peuvent toutefois dans certains cas percevoir des indemnités au titre de l’assurance chômage. En principe, seule la perte involontaire d’emploi est indemnisée.

La perte involontaire d’emploi concerne toutes les formes de perte d’emploi qui ne résultent pas de la volonté manifeste de l’agent. Le caractère volontaire ou involontaire du chômage est donc, en premier lieu, déterminé en fonction de l’auteur de la rupture du lien d’emploi. Si c’est l’employeur, le chômage est toujours considéré comme involontaire, même en cas de licenciement pour faute, et ouvre donc droit aux allocations pour perte d’emploi, qui constituent un revenu de remplacement et non des indemnités de licenciement.

D’autres cas que la stricte perte involontaire d’emploi sont également susceptibles d’indemnisation.

En cas de perte involontaire d’emploi

Licenciement pour insuffisance professionnelle

Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire ouvre droit au versement de l’allocation chômage. Ce droit est également ouvert aux stagiaires en cas de non titularisation pour insuffisance professionnelle.

Le fonctionnaire a droit à une indemnité égale à 75% du traitement brut (et de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement) perçus au cours du dernier mois d’activité, multipliés par le nombre d’années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans) (article 61 du décret 85-986). Il peut bénéficier des allocations d’assurance-chômage (CE, 15 novembre 1985, n° 56518, Ville d’Hyères).

Licenciement pour motif disciplinaire

Ce motif n’exclut pas le caractère involontaire de la perte d’emploi. Mais l’octroi ou non de l’allocation d’assurance chômage dépend de la nature de la sanction disciplinaire.

  • La révocation présentant un caractère définitif doit être considérée comme incluse dans les hypothèses possibles de perte involontaire d’emploi ouvrant droit à l’allocation chômage (CE, 25 janvier 1991, n° 97015).
  • De même la mise à la retraite d’office (CAA de Nantes, n° 06NT00045, 30 juin 2006), indépendamment de l’existence des fautes ayant pu justifier ces sanctions, y compris pénales.

Licenciement pour inaptitude physique

Le licenciement après épuisement des droits à congé maladie et en l’absence de reclassement est considéré comme une perte involontaire d’emploi. Toutefois, pour bénéficier des allocations chômage, l’agent doit remplir certaines conditions, notamment d’aptitude au travail. En effet, les règles de l’assurance chômage prévoient une condition d’aptitude physique à exercer un emploi. Ainsi un fonctionnaire licencié pour inaptitude physique peut, s’il est demandeur d’emploi et s’il remplit les autres conditions pour y prétendre, percevoir l’allocation de retour à l’emploi.

Radiation d’office des cadres

Après une condamnation pénale emportant privation des droits civiques, l’administration doit tirer les conséquences en procédant à sa radiation des cadres. L’agent ainsi radié se trouve involontairement privé d’emploi et peut prétendre au revenu de remplacement (CE 21 juin 2006, n° 269880).

Dans certains autres cas :

  • Non réintégration faute de poste vacant, à l’issue d’une période de détachement. Le fonctionnaire après détachement est en principe réintégré en surnombre, mais il est important de respecter les délais de prévenance de l’administration d’origine avant la fin du détachement (art. 22 et 23 du décret 85-986).
  • Non réintégration, suite à une période de disponibilité, en cas de refus de réintégration par l’administration d’origineN
  • Non réintégration au terme d’une disponibilité. Les fonctionnaires ayant demandé leur réintégration à l’issue d’une disponibilité ont le droit de percevoir les allocations chômage lorsque cette réintégration est refusée par l’administration d’origine (CE n°108610 du 10 juin 1992).
  • Non réintégration avant le terme normal de sa disponibilité lorsqu’il n’a pu être fait droit à cette demande, faute de poste vacant. Le Conseil d’Etat a étendu le bénéfice du droit à l’indemnisation au chômage au fonctionnaire qui demande sa réintégration dans son administration d’origine avant le terme normal de sa disponibilité, et qui ne peut bénéficier de cette réintégration faute d’emploi vacant (CE, 14 octobre 2005, n°248705).

Démission pour des motifs qualifiés de légitimes

Les démissions figurant dans l’accord d’application du règlement de l’assurance chômage sont considérées comme des cas de perte involontaire d’emploi : lorsqu’elles sont assimilables à des pertes involontaires d’emploi elles sont indemnisables (CE n°135197, 25 septembre 1996).

- perte volontaire d’emploi neutralisée par une période de travail suivant ce départ volontaire d’au moins 91 jours ou 455 heures, suivie d’une perte involontaire d’emploi « les salariés privés d’emploi (…) doivent n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours ou d’une période de travail d’au moins 455 heures ». (voir ici) Cette hypothèse s’applique aussi bien à la démission qu’à l’abandon de poste. L’agent retrouve donc des droits aux allocations chômage sur une période de référence intégrant son dernier emploi et l’emploi de démission (12 derniers mois précédent la dernière rupture de l’engagement). En cas de démission légitime, de licenciement ou de fin de contrat sur son dernier emploi privé, il doit être indemnisé par son administration d’origine si elle a employé cet agent pendant la période la plus longue. La charge de l’indemnisation incombe soit à l’employeur public soit au régime d’assurance chômage, en fonction de la règle dite de « la durée d’emploi la plus longue ». (Instruction n° 2015-16 du 21 mai 2015 et CE, 30 décembre 2002, 224462).

Examen du dossier par l’employeur après 121 jours

La personne qui a quitté volontairement son emploi peut après 121 jours demander un examen de ses efforts de reclassement en vue de bénéficier de l’allocation chômage à compter du 122ème jour. Dans ce cas, ce réexamen ne crée pas un droit à allocation chômage pour l’ancien agent : il relève de l’appréciation discrétionnaire de l’employeur public.

Suite à un licenciement, après une disponibilité, en cas de refus successif de trois postes

Le fonctionnaire, placé en disponibilité d’office, à la suite d’un refus de réintégration faute de poste vacant, est maintenu dans cette position jusqu’à sa réintégration et, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision de licenciement pouvant suivre le refus du troisième poste. Cette hypothèse doit être considérée comme un cas de perte involontaire d’emploi, le licenciement constituant une perte involontaire d’emploi.

La retraite pour invalidité d’office

La retraite pour invalidité d’office est un des cas d’admission anticipée à la retraite. Elle concerne les agents déclarés inaptes à l’exercice de leurs fonctions, de façon définitive et absolue, par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie. Dans ce cas, doit être appliqué l’accord relatif au cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse (Accord d’application n° 2 du 14 mai 2014 : ici).

La rupture conventionnelle

Il s’agit de la rupture conventionnelle instituée par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019.