Le reclassement pour inaptitude
La reprise des fonctions et/ou le reclassement
En cas d’inaptitude partielle à l’exercice des fonctions
Le temps partiel thérapeutique
Il permet une reprise progressive des fonctions après certains congés de maladie, de 50 % à 90 % ; la rémunération à taux plein est maintenue pendant un an maximum (voir notre article Temps partiel thérapeutique).
L’aménagement du poste de travail après avis de restriction d’inaptitude Il est émis par le médecin de médecine professionnelle et préventive ; si l’administration ne met pas en oeuvre les mesures préconisées, elle doit motiver sa décision et en informer le CHSCT ou le CT. L’aménagement de poste traduit concrètement cet avis.
En cas d’inaptitude à l’exercice des fonctions sans inaptitude à l’occupation de tout emploi public
Affectation dans le même corps
Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique (loi 84-16, article 63).
Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer les fonctions correspondantes (décret n° 84-1051).
Reclassement dans un autre corps
Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (loi 84-16, article 63).
Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer les fonctions correspondantes (décret n° 84-1051).
L’administration doit inviter le fonctionnaire devenu inapte à formuler une demande de reclassement. C’est cette demande qui déclenchera la procédure de reclassement.
La préparation au reclassement
Le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 prévoit notamment une période de préparation au reclassement :
Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l’administration, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement.
La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps en raison d’une inaptitude temporaire à l’exercice des fonctions de son corps d’origine est réexaminée, à l’issue de chaque période de détachement, par le comité médical qui se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à reprendre ses fonctions initiales.
Si l’inaptitude antérieurement constatée demeure sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le comité médical propose le maintien en détachement de l’intéressé.
Si le comité médical constate l’inaptitude permanente de l’intéressé à la reprise des fonctions dans son corps d’origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps de détachement s’il y est détaché depuis plus d’un an.
Non‐titulaires : la jurisprudence reconnaît le droit au reclassement comme principe général du droit et oblige l’administration à rechercher un reclassement pour l’agent inapte, préalablement au licenciement.
La portée du reclassement
L’administration n’a pas d‘obligation de résultat, mais elle devra prouver, éventuellement devant le juge, qu’elle a réellement recherché des possibilités de reclassement. L’intéressé peut être réintégré et recevoir des indemnités. Les titulaires peuvent être placés en disponibilité d’office pour raisons de santé. Les stagiaires peuvent être placés en congé sans traitement pour une période maximale d’un an renouvelable deux fois.
La mise en œuvre du reclassement :
- par l’accès à des corps de niveau supérieur, équivalent ou inférieur (procédure peu utilisée).
- par détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur, avec demande d’intégration possible après un an. Après cette période, le comité médical se prononce :
- si l’état de santé de l’agent s’est amélioré, il peut être réintégré dans son corps d’origine ;
- si l’état de santé n’est pas stabilisé, le détachement peut être prolongé.
En cas d’inaptitude totale et définitive à tout emploi public
L’agent peut alors être admis à la retraite pour invalidité. Il n’y a pas de seuil minimal d’invalidité ou d’âge. Lorsqu’aucun reclassement n’a pu être proposé et que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour une admission à la retraite, le fonctionnaire est radié des cadres pour inaptitude médicale. L’avis de la commission de réforme est obligatoire pour la reconnaissance du caractère définitif de l’inaptitude.
L’article 17 du décret 86‐83 régit le reclassement et le licenciement des non titulaires. Mais aucune disposition ne permet le versement d’une indemnité au fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique.
La prise en compte de l’inaptitude physique des travailleurs handicapés
Outre la procédure de reclassement, la question de la prise en compte de l’inaptitude physique est également pour partie traitée par la législation relative aux travailleurs handicapés, qui trouve aussi sa traduction dans le statut général.
Lors du recrutement
La loi 2005-102 du 11 février 2005 a renforcé l’obligation d’emploi de personnes handicapées dans la fonction publique par un dispositif de contribution financière au Fonds pour l’insertion (FIPHFP) des administrations ne respectant pas leur obligation d’employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6 %. Des dispositions législatives et règlementaires favorisent le recrutement de personnes reconnues handicapées. Ainsi l’article 6 sexies de la loi n° 83‐634 du 13 juillet 1983 (titre 1 du Statut général) et l’article 27 de la loi 84‐16 du 11 janvier 1984.
Recrutement sans concours
Les personnes en situation de handicap peuvent être recrutées en qualité de contractuel dans une perspective de titularisation au bout d’un an (loi 84‐16, article 27 paragraphe 2 ; décret 95‐979 du 25 août 1995). Le décret 86‐442 du 14 mars 1986 précise les conditions médicales d‘aptitude à l’embauche.
Aménagement du concours
Des dérogations sont prévues par l’article 6 sexies de la loi n° 83‐634 et par le dernier alinéa de l’article 27, paragraphe 1 de la loi 84‐16.
En cours de carrière
Domaine d’application de la législation sur les travailleurs handicapés
- article 6 sexies de la loi 83‐634 ;
- articles 27 et 60 de la loi 84‐16.
Précisions complémentaires
Un agent titulaire handicapé reste prioritaire vis‐à‐vis d’un autre agent handicapé, sauf si ce dernier a été recruté en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984. Par ailleurs, le droit au reclassement est identique, que l’agent inapte à l’exercice de ses fonctions n’ait pas été reconnu travailleur handicapé, qu’il ait été recruté à ce titre ou reconnu ultérieurement.