L’admission à concourir

Le concours garantit le respect du principe républicain de l’égale admissibilité de tous aux emplois publics –quels que soient notamment leurs opinions, leur sexe, leur handicap ou leurs origines.
Le refus d’admission à concourir d’une personne qui par sa conduite ne
présenterait pas les garanties nécessaires pour l’exercice de la fonction est possible, mais est très encadré par le juge.
A l’inverse, l’administration est tenue de vérifier, « au plus tard à la date
des épreuves », si les candidats remplissent les conditions d’admission
à concourir.
L’ établissement systématique d’une liste complémentaire, si le jury estime que la valeur des candidats le permet, conduit à éviter l’annulation d’un concours auquel auraient réussi des candidats ne
remplissant pas les conditions.

La nomination

L’ a d m i n i s t ration est tenue par l’ordre de mérite établi par le jury, mais n’est pas tenue de nommer tous les candidats reçus.
Le stagiaire doit être nommé dans un poste comportant l’exercice des
fonctions du grade auquel il a accédé, et lui permettant donc de faire
effectivement ses preuves
dans un emploi de ce
g ra d e .

Une jurisprudence en évolution

Le domaine du licenciement des stagiaires est en pleine mutation. Certes, les règles évoluent peu au fond : le principe traditionnel selon lequel le stagiaire n’a aucun droit à être titularisé demeure. Mais il est largement battu en brèche.
La jurisprudence va en effet dans le sens d’un contrôle plus rigoureux,
qui porte essentiellement sur la question de savoir si l’inaptitude professionnelle de l’agent ressort bien des pièces du dossier.

L’insuffisance doit être établie

La juridiction administrative vérifie avec soin les conditions dans
lesquelles s’est déroulé le stage et annule désormais pour défaut de motivation certains licenciements de stagiaires.
C’est ainsi qu’un refus de titularisation peut être annulé pour erreur manifeste d’appréciation de l’aptitude de l’intéressé à être titularisé.
L’absence d’obligation de m o t i ver le refus de
titularisation apparaît donc comme un archaïsme.
Depuis longtemps, la jurisprudence impose la motivation et la
communication du dossier en cas de licenciement
en cours de stage.
A l’issue du stage, à défaut d’imposer à l’administration la communication des motifs à l’intéressé, le juge exige désormais qu’elle s’explique devant lui.

La portée du contrôle juridictionnel est renforcée

Ce renforcement est permis par les nouveaux pouvoirs d’injonction du juge administra t i f, issus de la loi du 8 février 1995. La juridiction
administrative impose de titulariser le stagiaire si l ’administration n’établit pas son insuffisance professionnelle.
Elle impose également la réintégration d’un stagiaire abusive m e n t
licencié en cours de stage. La simple réintégration n’offrirait guère d’intérêt en soi. Une nouvelle décision de licenciement ne se fera i t
guère attendre.
Aussi le juge administratif va – t-il désormais jusqu’à imposer non seulement la réintégration mais aussi la titularisation, en assortissant cette obligation d’une astreinte.
Il faut noter que la juridiction administrative ne prononce pas d’injonction si elle n’est pas saisie de conclusions en ce sens.

En cas de refus de titularisation

A la fin de la période de stage, l’autorité est tenue de prendre une décision expresse : titularisation, prorogation ou licenciement
(retour dans le corps d’origine si l’intéressé est déjà fonctionnaire titulaire)
Dans le domaine du licenciement, le juge a interprété les textes
relatifs aux agents non titulaires de l’État.

Les stagiaires n’ont pas droit aux indemnités de licenciement, mais cela
ne fait pas obstacle à ce qu’ils bénéficient de l’assurance chômage prévue pour les agents non fonctionnaires, et qu’ils conservent (pendant un an) leur protection sociale.
Si la situation du stagiaire demeure caractérisée par la précarité, la vocation (à défaut du droit) du stagiaire à être titularisé est désormais établie.

Il faut donc contacter les commissaires paritaires dès qu’il apparaît que la titularisation est mise en question, et ne pas hésiter à porter les
décisions de refus de titularisation devant la juridiction administrative .