Indemnité de résidence

Très ancienne (création en 1919), l’indemnité de résidence des fonctionnaires constituait un correctif du salaire tenant compte du coût de la vie plus ou moins élevé dans les différentes localités. d’affectation. Ces différences étaient établies par rapport aux zones où les destructions avaient été plus ou moins intenses durant la guerre et donc où la crise du logement avait été plus ou moins grave.

Après les années 1960, la plupart de ces indemnités ont été intégrées dans les traitements à l’exception de trois zones, celles où l’État a maintenu une indemnité égale à 3 % du traitement brut, celles où l’indemnité est égale à 1 % et celles où il n’y a aucune indemnité.

Ce dispositif est censé, à l’heure actuelle, prendre en compte le coût de la vie, plus élevé dans les territoires urbains. Or, force est de constater des disparités importantes au détriment de certains départements ainsi qu’entre différentes communes du même département. Pourtant, nul ne peut ignorer la hausse extrêmement forte des prix de l’immobilier qui a été constatée dans toutes les communes ces dernières années.

Montant et calcul

Les modalités d’attribution de l’indemnité de résidence sont fixées à l’article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. L’indemnité comprend actuellement plusieurs taux. Son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l’agent un taux variable selon la zone territoriale de la commune où il exerce ses fonctions. Les agents d’ une commune faisant partie d’une même agglomération bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de l’agglomération.

IR= IM x (valeur du point d’indice réactualisé) x taux correspondant à la zone territoriale.

L’indemnité de résidence évolue donc dans les mêmes proportions que le traitement. • Zone 1 (notée 0 dans la circulaire), taux à 3 % • Zone 2, taux à 1 % • Zone 3, taux à 0 % Le montant mensuel minimum de l’indemnité de résidence en zone 1 s’élève à 43,48 euros, celui de la zone 2 à 14,49 euros.

Il existe un niveau plancher (IM 313) qui est celui pris en compte pour tout revenu inférieur ou égal à cet indice. Lorsque l’agent perçoit une nouvelle bonification indiciaire, les points de NBI s’ajoutent au traitement indiciaire pour le calcul de l’indemnité de résidence.

En cas de temps partiel, elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire (article 40 de la loi 84-16). En revanche, elle est versée intégralement lorsque l’agent est en congé de maladie à demi-traitement (article 34 de la loi 84-16). Elle est également maintenue en cas de suspension (article 30 de la loi 83-634).

Elle est assujettie aux prélèvements sociaux suivants  : RAFP, CSG, CRDS, Contribution exceptionnelle de solidarité.

Si deux agents du même foyer bénéficient de l’IR, elle est versée à chacun des deux.

Une actualisation souhaitable

Le zonage de base de l’indemnité n’a connu aucune évolution depuis 1968. La plus récente circulaire d’actualisation de la Fonction Publique est celle du 12 mars 2001. Cette circulaire dresse la répartition des zones géographiques département par département avec le taux retenu pour chaque commune. Elle tient compte des modifications intervenues d’une part dans la composition des agglomérations.

Depuis 2001, cependant, la circulaire retraçant le classement des communes dans les trois zones d’indemnité de résidence n’a fait l’objet d’aucune actualisation, l’administration n’en ayant matériellement plus la possibilité, les recensements annuels partiels ne permettent plus de faire évoluer simultanément le classement des communes. Or, des incohérences flagrantes figurent dans cette liste puisque des villes réputées chères pour le logement ne donnent pas droit à l’IR : Bordeaux, Biarritz, Toulouse… À l’autre extrême on retrouve des indemnités de résidence pour des villes de petite ou moyenne taille dans des départements peu touchés par la crise du logement : Meurthe-et-Moselle, Moselle, Pas-de-Calais…

Une évolution du dispositif de l’indemnité de résidence apparaît donc souhaitable. La réflexion sur l’indemnité de résidence doit s’inscrire dans le cadre d’une concertation plus large sur la politique de rémunération des agents publics. Une intégration au salaire indiciaire est une piste. Elle permettrait de dépasser les incohérences du zonage.

À noter

Il n’y a pas d’indemnité de résidence prévue pour les agents qui exercent dans les départements en zone 3 : (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (15) (16) (17) (18) (19) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (28) (31) (32) (33) (35) (36) (37) (39) (40) (41) (42) (43) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (55) (58) (61) (63) (64) (65) (70) (71) (72) (73) (74) (79) (80) (81) (82) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90).

En Outre-mer : la Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion.

Textes

  • Article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983
  • Définition de l’indemnité de résidence : article 9 du décret n°85‐1148 du 24 octobre 1985
  • Classement des communes : circulaire FP n°1996 ‐ 2B n°00‐1235 du 12 mars 2001