Hiérarchie des normes juridiques

Le rang d’une norme juridique est fonction de l’autorité qui lui a donné naissance. La hiérarchie des normes permet d’assurer le respect des champs de compétence des diverses autorités, tels que définis par la Constitution, censée être l’expression de la souveraineté populaire et donc la norme suprême.

Le principe est simple : la norme de niveau supérieur s’impose à celle de niveau inférieur. Une règle nouvelle doit respecter les règles antérieures de niveau supérieur. Elle peut modifier les règles antérieures de même niveau (principe du parallélisme des formes), ce qui conduit à l’abrogation des règles inférieures contraires. Par exemple, une loi doit respecter la Constitution, et elle doit être respectée par le pouvoir réglementaire. Elle est supérieure aux règlements (décrets, arrêtés) et aux contrats entre particuliers, et s’impose donc à eux. Particularité de la Constitution de 1958 : l’existence d’un domaine réglementaire autonome, non subordonné à la loi.

Les différents niveaux

En haut de la pyramide, le bloc constitutionnel comprend notamment la Constitution (celle du 4 octobre 1958 fondant la Ve République), le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que les lois organiques destinées à organiser certaines institutions de l’Etat et à compléter la Constitution (par exemple la Loi organique relative aux lois de finances, LOLF) ; également les « Principes fondamentaux reconnus par les lois de la république » (par exemple le droit d’association). Les traités de la Communauté et de l’Union Européennes sont intégrés dans ce bloc puisque la Constitution a été révisée pour la rendre conforme aux traités.

Puis, le bloc législatif comprenant :

  • Les lois ordinaires portant des règles de droit,
  • La décision du Président, prise en vertu de l’art. 16 de la Constitution : en cas d’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, il peut prendre des décisions dans le domaine normalement réservé au pouvoir législatif,
  • La directive européenne doit en principe être transposée – par une loi, voire une ordonnance- pour être applicable. Toutefois, la directive non transposée mais parvenue à sa date d’applicabilité devient directement applicable : elle peut notamment être évoquée dans un procès et appliquée par le juge,
  • Le règlement communautaire qui est directement applicable dans le droit des États membres. Le « droit communautaire » a une autorité supérieure à celle des lois françaises. Dès 1990, le Conseil d’Etat par son arrêt n° 58657 du 24 septembre 1990] affirme la supériorité des règlements communautaires sur la loi ; l’arrêt n° 56776 du 28 février 1992 celle des directives, même quand elles ne sont pas transposées (CE 6 février 1998, n° 138777).

En dessous de la loi, les principes généraux du droit dégagés par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Exemple : égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps.

Puis, le bloc réglementaire comprenant :

Les ordonnances : le Gouvernement peut, aux termes de l’article 38 de la Constitution, demander au Parlement, pour l’exécution de son programme et pour une durée limitée, l’autorisation de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi. Jusqu’à leur ratification par le législateur, ces ordonnances sont des actes réglementaires et peuvent donc être contestées devant le juge administratif,

  • Les décrets en Conseil des ministres, signés par le Président de la République,
  • Les décrets en Conseil d’État, pris sur avis conforme de celui-ci et signés par le Premier ministre,
  • Les décrets simples, signés par le détenteur du pouvoir réglementaire de droit commun : le Premier ministre,
  • Les arrêtés ministériels ou interministériels,
  • Les arrêtés préfectoraux.

Et enfin les contrats et les conventions : « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois entre les parties qui les ont faites » (art. 1134 du Code civil).

A noter

Dans la hiérarchie des normes, on n’inclut pas les circulaires : elles sont par nature simplement interprétatives. Les circulaires comportant des dispositions de nature réglementaire sont de ce fait irrégulières et il est possible d’obtenir leur annulation par le juge, dans le délai du recours contentieux. Passé ce délai, leur application peut être écartée ponctuellement par la voie de « l’exception d’illégalité ». Les circulaires prises par les ministres pour l’organisation de leurs services ont valeur hiérarchique et s’imposent donc aux agents de ces services (arrêt Jamart, CE 1936).

Les gouvernants sont tenus par les règles qu’ils édictent et la hiérarchie de ces règles : c’est [le principe dit de « l’Etat de droit »(voir ICI).