Discipline : procédure

Saisine

Saisine du conseil de discipline par un rapport

Décret 84-961, article 2 “L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet.

Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.”

Droits et moyens de la défense

Décret 84-961, article 3Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.

 

Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l’administration.” A l’inverse, les frais de déplacement et de séjour du fonctionnaire sont pris en charge par l’administration, celui-ci répondant à une convocation.

Convocation 15 jours avant par LRAR

Décret 84-961, article 4 1er alinéa “Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Report à la demande du fonctionnaire

Décret 84-961, article 4 2ème alinéa “Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.”

Conduite de la procédure

Présentation de l’exercice des droits de la défense et du rapport

Décret 84-961, article 5 1er alinéa

« Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.”

Lecture du rapport et des observations du fonctionnaire

Décret 84-961, article 5 – 2e alinéa

“Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.”


Jurisprudence :

Le Conseil d’Etat (CE 6 janvier 2006 – n° 264449) estime que si l’agent a disposé d’un délai suffisant pour adresser ses observations écrites au conseil de discipline ou pour s’y faire représenter, ce dernier peut légalement émettre un avis hors de la présence de l’agent. Dans ces conditions, le conseil de discipline n’est pas tenu de renvoyer l’affaire à une séance ultérieure et peut légalement émettre un avis non entaché d’erreur manifeste d’appréciation.


Audition des témoins et observations nouvelles

Décret 84-961, article 5 – 3e, 4e et 5e alinéas

“Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.

A la demande d’un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu.

Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.”

Délibération à huis clos Décret 84-961, article 6

« Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins.”

Droit d’enquête Décret 84-961, article 7

“S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.”

Avis et notification Décret 84-961, article 8

“Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord.

La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition.

Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci.”


Jurisprudence

Avaient été mises aux voix les sanctions du deuxième groupe ainsi que la proposition de n’infliger aucune sanction, sans organiser un vote sur les sanctions du premier groupe. L’intéressé est regardé par le juge comme ayant privé l’intéressé d’une garantie. Annulation et injonction de réintégration. (CAA de Bordeaux, 2 février 2015, n° 14BX00136).


Délais

Le conseil de discipline doit rendre son avis, deux mois après sa saisine, ou un mois après lorsque l’agent fait l’objet d’une mesure de suspension. La méconnaissance de ce délai est toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure.

Décret 84-961, article 9

“Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête.

 

Les délais sus-indiqués sont prolongés d’une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l’article 4 du présent décret ou du deuxième alinéa de l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé. Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.”

Notification

La sanction prise par l’administration doit doit contenir l’expression des raisons de fait et de droit pour lesquelles elle est infligée (article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; voir aussi CE 28 mai 1965, n° 58411 ; CE 16 décembre 1996, n°153100).

Textes