Déménagement
Mutation
A l’intérieur de la métropole : décret n° 90-437 du 28 mai 1990
- Prise en charge à 80 % en cas de mutation pour convenances personnelles, après au moins 5 ans dans l’affectation. Durée réduite à 3 ans lorsqu’il s’agit de la première mutation dans le corps. (art 19-1). ○ Pas de condition de durée en cas de mutation pour rapprochement du conjoint (marié ou pacsé) titulaire ou contractuel de l’une des trois fonctions publiques (art 19-1). Pour apprécier la condition de durée, on ne tient pas compte des précédentes mutations non indemnisées (art 22) ou des précédentes mutations d’office ou dans l’intérêt du service (art 18-1° et 2°).
- Les membres de la famille vivant sous le toit de l’agent sont pris en charge dans les mêmes conditions, ainsi que le conjoint s’il ne dépasse pas le plafond de ressource (cf. art. 23), et si son propre employeur ne les prend pas en charge.
- Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, les frais ne sont pas pris en charge (art 22).
- Les mutations dans l’intérêt du service sont prises en charge à 100%. (art 18-2°).
Entre la métropole et un DOM : décret n° 89-271 du 12 avril 1989
- Prise en charge à 80 % en cas de mutation pour convenances personnelles, après au moins 4 ans d’affectation en métropole pour une mutation dans un DOM, et 4 ans dans un DOM pour une mutation vers la métropole. (art 19-I-2a).
- Les membres de la famille de l’agent ont droit à la prise en charge de leurs frais aux mêmes conditions que ce dernier, à condition de résider depuis au moins un an dans la résidence habituelle de l’intéressé (article 24).
- Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, les frais ne sont pas pris en charge. (art 19-I-2).
- Les mutations dans l’intérêt du service sont prises en charge à 100% (art 19-I-1°b).
Entre la métropole et un TOM : décret n° 98-844 du 22 septembre 1998
- Prise en charge à 80 % en cas de mutation pour convenances personnelles, si l’agent justifie d’au moins 5 années de services. NB : La durée du séjour est limitée à 2 ans renouvelable une fois, sauf lorsque le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent est reconnu sur place (décret n°96-1026 du 26 novembre 1996, articles 1 et 2), permettant à l’intéressé d’être maintenu sur place.
- Par conséquent, lorsque le retour en métropole a lieu à l’issue de la durée d’affectation (2 ou 4 années), les frais sont pris en charge à 80 %.
- Le conjoint et les enfants sont pris en charge dans les mêmes conditions, si l’employeur du conjoint ne les prend pas en charge.
- Les mutations dans l’intérêt du service sont prises en charge à 100%. (art 24-I-2°).
Mutations entre la métropole et un DOM ou TOM : prise en charge des billets d’avion
- Les billets d’avion mutation sont pris directement par l’administration centrale en raison de l’existence d’un marché public passé pour ce type de prestation.
- Aussi, tout agent muté, s’il bénéficie de la prise en charge de ses frais, doit adresser, par voie hiérarchique, une demande de billet d’avion en précisant la date du départ et les éventuels membres de sa famille qui l’accompagnent. Afin d’obtenir des billets à date demandée, il appartient à chaque agent de formuler sa demande dès que l’avis favorable à sa mutation est connu. Une demande de versement des 20% restant à sa charge lui est ensuite adressée.
NB : il faut entendre, par durée de service ou durée d’affectation, pour apprécier la condition de durée, les périodes d’activité, à l’exclusion du congé parental, détachement, disponibilité, CLM ou CLD.
Réintégration après détachement, disponibilité, congé parental, CLM ou CLD
A l’intérieur de la Métropole : décret n°90-437 du 28 mai 1990
Prise en charge à 80 % lorsque la réintégration après détachement, congé formation, congé parental, disponibilité pour élever un enfant ou suivre son conjoint, CLM, CLD :
- intervient à la demande de l’agent,
- et a lieu dans une résidence administrative différente de celle occupée antérieurement,
- et si le fonctionnaire remplit la condition de durée de 5 ans dans l’affectation précédente (3 ans s’il s’agissait de la première affectation dans le corps ; pas de durée exigée en cas de réintégration pour rapprochement du conjoint fonctionnaire ou contractuel de l’une des trois fonctions publiques). Dans ce cas la prise en charge porte sur le parcours compris entre l’ancienne résidence administrative et la nouvelle (art 19-1- 2° à 12°).
Ce qui revient à considérer que l’agent est indemnisé lors de sa réintégration si au moment de sa mise en détachement, congé formation, disponibilité, congé parental, en CLM ou en CLD, il remplissait les conditions pour prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence consécutifs à une mutation pour convenances personnelles.
Entre métropole et un DOM : décret n° 89-271 du 12 avril 1989
Prise en charge à 80 % pour une réintégration à l’issue d’un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions, à l’exclusion des détachements pour suivre une période de stage ou scolarité :
- si cette réintégration a lieu à la demande de l’agent et dans une résidence administrative différente de la précédente,
- et si le fonctionnaire remplit la condition de durée de 5 ans dans l’affectation précédente. (art 19-I-2 b).
Prise en charge à 100% pour une réintégration après CLM ou CLD quand la réintégration entraîne un changement de résidence administrative entre la métropole et un DOM ou entre un DOM et un autre (art 19-I-1 f).
Si ces conditions ne sont pas remplies, les frais ne sont pas pris en charge (art 19-I-2).
Entre la métropole et un TOM : décret n° 98-844 du 22 septembre 1998
Prise en charge à 80 % lorsque la réintégration après détachement, congé formation, congé parental, disponibilité pour élever un enfant ou suivre son conjoint, CLM, CLD : intervient à la demande de l’agent, et a lieu dans une résidence administrative différente de celle occupée antérieurement (c’est à dire en TOM si le fonctionnaire était auparavant en métropole, ou l’inverse), et à condition de justifier d’au moins 5 ans de services.
L’agent susceptible de bénéficier des indemnités de changement de résidence peut prétendre :
- au remboursement des frais de transport des personnes entre la résidence administrative (ou le domicile) antérieure et la nouvelle résidence (ou nouveau domicile)
- à une indemnité forfaitaire de transport de bagages (cas de l’agent bénéficiant d’un logement meublé par l’administration ou de déménagement) : Cette indemnité = 303,53 + ( 0,68 x D x P). D = distance kilométrique la plus courte par la route ou distance orthodromique entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative. P = poids de bagages à transporter, en tonnes : Agent : 0,6 T Conjoint ou concubin : 0,4 T Enfant à charge au sens des prestations familiales ou ascendant à charge au sens fiscal : 0,2 T
- à une indemnité forfaitaire de déménagement : indemnité = 568,94 + (0,18 x V x D) (si le produit V x D est = ou <5 000) indemnité = 1 137,88 + (0,07 x V x D) ( si le produit V x D est > 5000 ) D = distance kilométrique la plus courte par la route entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative. V = volume forfaitaire de mobilier transporté Volume forfaitaire de mobilier transporté Agent : 14 m3 Conjoint ou concubin : 22 m3 Enfant à charge : 3,5 m3
Une indemnité complémentaire est attribuée pour les changement de résidence entre le continent et la Corse ou les îles côtières (et inversement).
Le conjoint ou concubin n’est pris en compte que si ses frais de changement de résidence ne sont pas remboursés par son propre employeur et si le montant de ses ressources est égal ou inférieur au minimum de rémunération de la fonction publique (traitement brut afférent à l’indice majoré 309) ou si le total formé par ses ressources personnelles et le montant du traitement brut de l’agent n’excède pas 3 fois et demi ce plafond.
Textes
- Décret n°89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre
- Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
- Arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 (on y trouvera aussi les les taux de l’indemnité forfaitaire de transport de bagages).
- Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l’Etat à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998
- Décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État affectés à Mayotte.
- Circulaire n° 2015-075 du 27 avril 2015 (modalités de prise en charge des frais de changement de résidence).