Règles d’applicabilité des instructions et circulaires

L’article 20 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance a modifié les conditions d’abrogation des circulaires et étend le régime de leur opposabilité.
D’une part, cet article modifie et complète l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) en prévoyant que « les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret ».
D’autre part, le même article crée un article L. 312-3 dans le code des relations entre le public et l’administration qui élargit la possibilité d’invocabilité des circulaires et instructions.
Désormais, les administrés peuvent se prévaloir d’une instruction, d’une circulaire, d’une note ou d’une réponse
ministérielle qui comporte une interprétation même erronée du droit positif lorsque ce document a été publié sur un site internet désigné par décret. Cette opposabilité est néanmoins conditionnée à ce que le texte en cause s’applique à une situation qui n’affecte pas les tiers et que cette interprétation n’ait pas été modifiée.
Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 312-3 du CRPA précise les exceptions à ce principe, à savoir les dispositions légales
et réglementaires préservant la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.

Le décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018, entré en vigueur le 1er janvier 2019, modifie certaines dispositions réglementaires du chapitre II du titre 1er du livre III du CRPA afin de mettre en oeuvre ces nouvelles dispositions.

Les instructions et les circulaires sont désormais réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées dans un délai de quatre mois à compter de leur signature sur l’un des supports prévus à cet effet. A défaut de publication, leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir a l’égard des administrés. Ainsi, les circulaires et instructions signées avant le 1er janvier 2019 seront réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n’ont pas été publiées sur l’un des supports prévus par le CRPA.

En application de l’article L. 312-3 du CRPA, toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2 émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publies sur des sites internet désignés par décret. Le décret du 28 novembre 2018 crée une sous-section intitulée « Règles particulières d’opposabilité des circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat ». Elle établit la liste de quatorze sites internet sur lesquels devront être publiés les documents opposables aux administrés. Le site www.fonction-publique.gouv.fr fait partie de ces sites dédiés.

Enfin, par dérogation, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat
seront publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles seront classées et répertoriées pour en faciliter la consultation (article R. 312-8 du CRPA).