Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire) (JO du 4 novembre 2016).

 Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 dit « Justice
administrative de demain » portant modification du code
de justice administrative, et qui entre en vigueur au 1er
janvier 2017, porte de nombreuses évolutions procédurales
dans le but d’accélérer le traitement de certaines requêtes, de
modifier les conditions d’accès au juge, de dynamiser
l’instruction.

 L’accélération du traitement de certaines requêtes sera
facilitée, les requêtes d’appel « manifestement dépourvues
de fondement » pourront être rejetées par ordonnance dans
tous les contentieux. Les pourvois en cassation dirigés contre
des décisions rendues en appel pourront être rejetés par
ordonnance s’ils sont « manifestement dépourvus de
fondement ».

 Concernant les conditions d’accès au juge, le décret n°
2016-1480 du 2 novembre 2016 étend l’obligation de liaison
préalable du contentieux en ce qui concerne les litiges
indemnitaires. Le justiciable doit désormais saisir
l’administration de sa demande et attendre qu’un rejet,
implicite ou explicite, soit né, avant de pouvoir introduire un
recours contentieux, afin de donner l’opportunité à celle-ci de
la satisfaire.
Ce faisant il revient sur la jurisprudence
administrative qui actuellement admet que la demande
puisse être présentée à l’administration après l’introduction
du recours contentieux.

 De plus, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 élargit
le recours au ministère d’avocat. Le décret n° 2003-543 du
24 juin 2003 modifié, relatif aux cours administratives d’appel,
prévoyait que les requêtes dirigées contre les décisions des
tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès
de pouvoir formés par les fonctionnaires contre les actes
relatifs à leur situation personnelle, bénéficiaient d’une
dispense de ministère d’avocat. Désormais, la dispense est
supprimée et le ministère d’avocat devient obligatoire pour
les fonctionnaires en appel.

 Le montant maximal de l’amende pour recours abusif est
revalorisé, passant de 3 000 euros à 10 000 euros.

 Concernant les pouvoirs d’instruction du juge, le décret met
en place de nouveaux outils. Désormais, le juge administratif
peut cristalliser les moyens des parties, c’est-à-dire fixer une
date à partir de laquelle des nouveaux moyens ne pourront
plus être invoqués.

 Il lui sera aussi possible de sanctionner, par un désistement
d’office, le défaut de mémoire récapitulatif.
Jusqu’ici la demande d’un mémoire récapitulatif des
conclusions des parties n’était pas contraignante.

 Enfin, s’agissant des « requêtes mortes », dossiers dont
l’état laisse supposer un désintéressement du requérant, le
juge pourra demander à celui-ci s’il maintient sa demande
et, à défaut de réponse dans le délai imparti, prononcer un
désistement d’office.