Décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016 relatif à la formation des membres représentants du personnel des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (JO du 20 octobre 2016).

 L’article 71 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative
à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires a inséré à l’article 34 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État un 7° bis créant un
congé de formation avec traitement pour les représentants du
personnel des comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail au sein de la fonction publique de l’État.
Ce congé est accordé à l’agent concerné pour une durée
maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son
mandat.

 Le décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016 relatif à la
formation des membres représentants du personnel des
instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et
de conditions de travail fixe les modalités de mise en oeuvre
du congé de formation pour les représentants du personnel
des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ainsi que pour les représentants du personnel des
comités techniques qui exercent les compétences des
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en
prenant en compte les nouvelles dispositions de l’article 34
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

 Les représentants du personnel continuent de bénéficier d’un
congé de formation d’une durée minimale de cinq jours au
cours de leur mandat, renouvelée à chaque mandat, inscrite
de plein droit au plan de formation de l’administration. Pour
deux de ces cinq jours de formation, le représentant du
personnel bénéficie désormais du congé prévu au 7 bis de
l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Dans ce
cas, l’agent concerné a la possibilité de se former au sein de
l’organisme de formation de son choix.

 Le contenu de ces formations doit répondre aux objectifs
définis aux articles R. 4614-21 et R. 4614-23 du code du
travail :

1° développer l’aptitude des représentants du personnel à
déceler et à mesurer les risques professionnels et leur
capacité d’analyse des conditions de travail ;
2° initier les représentants du personnel aux méthodes et
procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques
professionnels et améliorer les conditions de travail.

 Afin de mettre en oeuvre ce nouveau dispositif, le présent
décret modifie :

• le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif
aux commissions administratives paritaires ;

• le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention
médicale dans la fonction publique ;

• le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents
contractuels de l’État pris pour l’application de
l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État.