Décret n° 2015-103 du 2 février 2015 portant application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (JO du 3 février 2015).
Notice : en application de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le décret prévoit de nouvelles modalités de répartition de la pension de réversion entre orphelins ainsi que de nouvelles modalités de calcul de la pension de retraite et de la rente viagère d’invalidité.
L’ensemble des pensions de réversion attribuées aux orphelins est de même montant, indépendamment du nombre d’enfants issus de chaque union successive du fonctionnaire décédé.
Les pensionnés invalides peuvent désormais bénéficier de la majoration pour enfant dans les mêmes conditions et limites que les pensionnés valides.
Ce décret, publié au Journal officiel du 3 février
2015 est l’application des articles 162 et 163 de la loi de finances pour 2012, articles modifiant le code des pensions civiles et militaires de
retraites.
Il prévoit de nouvelles modalités de
répartition de la pension de réversion entre
orphelins et de nouvelles modalités de calcul de
la pension de retraite et de rente viagère
d’invalidité.
L’article 162 a été pris après la déclaration
d’inconstitutionnalité de l’article L.43 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la décision n° 2010-108 QPC du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011, décision tenant à l’inégale répartition des droits à pension de réversion entre conjoints et ex-conjoints et entre orphelins issus de lits différents.
L’article 163 a prévu le déplafonnement des
prestations versées aux fonctionnaires radiés
des cadres pour invalidité, après déclaration
d’inconstitutionnalité de la première phrase de
l’article L.18 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, par la décision
n°2010-83 QPC du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2011.
Le décret définit les modalités d’application des
nouvelles dispositions législatives du code des
pensions civiles et militaires de retraite tirant les
conséquences de ces deux déclarations
d’inconstitutionnalité, d’une part, au sein des
dispositions réglementaires de ce code, d’autre
part, dans le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales
et dans le décret n°
2004-1056 du 5 octobre 2004
relatif au régime des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l’État.
Au titre de ces dispositions, l’ensemble des pensions de réversion attribuées aux orphelins est de même montant, et ce indépendamment
du nombre d’enfants issus de chaque union
successive du fonctionnaire décédé.
Les pensionnés invalides peuvent bénéficier de
la majoration pour enfant dans les mêmes conditions et limites que les pensionnés valides.
Pour les ressortissants du code des pensions
civiles et militaires de retraite, la date
d’application de ces nouvelles dispositions est
fixée au 1er janvier 2012, conformément aux
décisions du Conseil constitutionnel. Pour les
ressortissants de la CNRACL ou du régime des
pensions des ouvriers de l’État, le texte
s’applique à compter de sa publication.
Les bénéficiaires dont la pension serait
diminuée en raison de l’application de ces
nouvelles dispositions verront le montant de
leur pension maintenu jusqu’à la notification du
nouveau montant. Par ailleurs, le trop-perçu ne
sera pas reversé par les intéressés.