Décret n° 2014-1361 du 13 novembre 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C (JO du 15 novembre 2014).

Article 1

A l’article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les corps de fonctionnaires de catégorie C comportant trois grades sont classés dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération ; ceux qui comportent deux grades sont classés dans les échelles 5 et 6 de rémunération. »

Article 2

Au I de l’article 3 du même décret, est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur précédente situation, ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu’à ce qu’ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l’indice correspondant à l’échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés. »

Article 3

Les dispositions du II de l’article 3 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. – Les fonctionnaires de catégorie C relevant d’un grade doté de l’échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l’échelle 6 de rémunération sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
classé dans l’échelle 5
SITUATION DANS LE GRADE
classé dans l’échelle 6
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l’échelon d’accueil
12e échelon 7e échelon Sans ancienneté
11e échelon 6e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d’un an