Décret n° 2014-1361 du 13 novembre 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C (JO du 15 novembre 2014).
Article 1
A l’article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les corps de fonctionnaires de catégorie C comportant trois grades sont classés dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération ; ceux qui comportent deux grades sont classés dans les échelles 5 et 6 de rémunération. »
Article 2
Au I de l’article 3 du même décret, est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur précédente situation, ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu’à ce qu’ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l’indice correspondant à l’échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés. »
Article 3
Les dispositions du II de l’article 3 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. – Les fonctionnaires de catégorie C relevant d’un grade doté de l’échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l’échelle 6 de rémunération sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE classé dans l’échelle 5 |
SITUATION DANS LE GRADE classé dans l’échelle 6 |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil |
12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 6e échelon | 3/4 de l’ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 1/2 de l’ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d’un an |