Cumul d’activités

La loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a introduit un nouvel article 25 septies dans la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire, qui affirme le principe de l’interdiction du cumul d’activités et précise la nature et le champ des dérogations à ce principe. .

Le titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique précise les dispositions en la matière, qui avaient été explicitées par la circulaire Budget / FP n° 2157 du 11 mars 2008.

Un principe, l’interdiction

« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Assorti d’exceptions, sur autorisation du supérieur hiérarchique et sous une double réserve : l’activité doit être exercée « à titre accessoire » et ne pas porter « atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service ».

Les activités admises

(décret 2020-69 du 30 janvier 2020 article 11)

  • Expertises et consultations auprès d’une entreprise privée sauf litige impliquant une personne publique,
  • Enseignements et formations,
  • Activités agricoles,
  • Travaux d’urgence, travaux ménagers de peu d’importance,
  • Aide à domicile à ascendant, descendant ou conjoint, partenaire pacsé ou concubin,
  • Activité de conjoint collaborateur d’une entreprise,
  • Activité d’intérêt général à but non lucratif,
  • Mission internationale d’intérêt public pour une durée limitée. Un régime plus restrictif peut être établi par chaque ministre pour certains corps ou familles de métiers. La demande indique l’employeur, la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération. L’absence de refus écrit dans le délai d’un mois vaut accord.

Des activités dans tous les cas exclues, même à but non lucratif

  • Participation aux organes de direction d’une société à but lucratif,
  • Intervention dans un litige intéressant une personne publique, sauf au profit d’une personne publique (sauf évidemment dans le cadre d’activités syndicales),
  • Prise d’intérêt dans une entreprise contrôlée par ou en relation avec leur administration.

L’interdiction ne s’applique pas

  • à la détention de parts sociales, ni à la gestion du patrimoine personnel ou familial,
  • à la production des oeuvres de l’esprit,
  • aux enseignants et personnels techniques ou scientifiques des établissements d’enseignement ou aux personnes pratiquant des activités à caractère artistique pour l’exercice « des professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions »,
  • aux non titulaires à temps incomplet employés pour une durée inférieure ou égale au mi-temps,
  • au contrat « vendanges »,
  • aux activités bénévoles au profit d’organismes sans but lucratif. Dans ces situations, il n’y a pas lieu de solliciter une autorisation.

Création ou reprise d’entreprise : des dispositions spécifiques

Pour une année renouvelable une fois, le cumul est possible avec la reprise ou la création d’une entreprise sous conditions de déclaration deux mois auparavant et d’un examen préalable par la commission de déontologie. En sens contraire, l’agent nouvellement recruté peut poursuivre son activité de dirigeant d’une société pendant une année renouvelable une fois. Le temps partiel est de droit pour les mêmes motifs et dans des conditions analogues.

Personnels à temps partiel

Ils peuvent désormais bénéficier des exceptions prévues. Les agents à temps non complet, pour une durée inférieure ou égale au mi-temps, peuvent exercer une autre activité professionnelle dans la limite d’un temps complet.

Activités autorisées pendant une disponibilité ou un congé

L’agent public qui cesse temporairement ou définitivement son activité et envisage l’exercice d’une activité privée est soumis aux règles de déontologie du du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020. Il doit informer par écrit l’autorité dont il relève, un mois au plus tard avant la fin de ses fonctions ou avant tout changement… dans le délai des trois années (certaines activités sont interdites pendant trois ans, en raison du lien avec les fonctions exercées par l’agent).

En cas de congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou en cas de congé parental, les activités doivent être compatibles avec le motif du congé.

Et demain ?

Réduction des services publics oblige, il est prévu d’introduire la possibilité d’effectuer son service sur des emplois à temps non complet cumulés (Etat, collectivités, hôpitaux).