Congés de maladie
Le fonctionnaire atteint d’une maladie sans gravité particulière peut bénéficier d’un congé de maladie ordinaire (CMO), d’une durée maximale d’un an, dont trois mois à plein traitement et neuf à demi-traitement. Après six mois consécutifs, le comité médical est saisi de toute demande de prolongation.
Un congé de longue maladie (CLM) de 3 ans, dont un an à plein traitement, est octroyé en cas de maladie nécessitant des soins prolongés et de caractère invalidant et de gravité confirmée. Un arrêté du 14 mars 1986 du ministre de la Santé dresse la liste indicative des maladies y ouvrant droit. On ne peut bénéficier d’un autre CLM qu’après avoir repris ses fonctions pendant au moins 1 an.
Le congé de longue durée (CLD) de cinq ans, dont trois à plein traitement et deux à demi-traitement, n’est accordé qu’en cas de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite, de déficit immunitaire grave et acquis. Un autre CLD peut être accordé uniquement si le fonctionnaire contracte une autre affection y ouvrant droit.
Obtention et renouvellement
Le certificat médical doit impérativement être envoyé dans les 48 heures (voir notamment le décret n° 2014-1133 et la circulaire du 20 avril 2015). CLM ou CLD : le médecin traitant adresse un dossier au comité médical. Une contre-visite est effectuée par un médecin agréé. En cas de contestation, le comité médical statue. Les CLM et CLD sont octroyés et renouvelés par périodes de trois à six mois.
Le fonctionnaire doit se soumettre aux prescriptions que son état comporte et au contrôle médical du spécialiste agréé et du comité médical.
Incidences
Pour le CMO, le traitement est maintenu pendant les 3 premiers mois. Temps partiel : au prorata. Les périodes à demi-traitement sont appréciées en fonction des droits obtenus dans la période précédente. La période de référence est indépendante de l’année civile : un agent qui a bénéficié d’un CLM entre le 1er décembre 2014 et le 31 janvier 2015, payé à plein traitement, sera payé 15 jours à plein traitement et 15 jours à demi-traitement s’il obtient un CMO d’1 mois à partir du 15 novembre 2015.
Les primes et indemnités sont maintenues en cas de CMO (décret 2010-997 du 26 août 2010 et circulaire d’application du 22 mars 2011). Les personnels en CMO passant en CLM ou CLD avec effet rétroactif n’ont pas à rembourser les primes perçues pendant la période de rétroactivité.
Le temps passé en CMO, en CLM ou en CLD est considéré comme travaillé. Il est donc intégralement pris en compte pour l’avancement et la détermination du droit à pension, ainsi qu’au regard du droit à congé annuel et à son report (cf. la rubrique « Temps de travail »).
Réintégration à l’issue d’un CLM
Après CLM ou CLD, l’agent est réintégré après avis favorable du comité médical. Celui-ci peut proposer soit un reclassement en cas d’inaptitude à l’exercice des fonctions précédentes, soit un aménagement des conditions d’emploi ou l’octroi d’un temps partiel thérapeutique (au moins un mi-temps, pour 3 mois, renouvelable dans la limite d’1 an pour une même affection, plein traitement). Si la réintégration entraîne une mutation, l’agent perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence. Le refus sans motif valable du ou des postes proposés peut entraîner un licenciement après avis de la CAP. Après épuisement de ses droits à congé de maladie, le fonctionnaire qui ne peut être reclassé est soit mis en disponibilité d’office après avis du comité médical (avec indemnités journalières), soit admis à la retraite s’il est reconnu définitivement inapte après avis de la commission de réforme.
CMO, 3 enfants
Pour les agents ayant trois enfants à charge, le demi-salaire à partir du 31e jour d’arrêt ininterrompu est porté à 2/3 du salaire journalier de base (cf. articles L712-1, L323-4 et R323-5 du code de la Sécurité sociale).
Jour de carence
La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 rétablit le jour de carence pour les fonctionnaires et les contractuels de droit public, à compter du 1er janvier 2018. Ainsi les agents en congé de maladie ne bénéficient du maintien de leur traitement qu’à compter du deuxième jour de ce congé.
Cas de non application de la journée de carence :
– Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
– Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;
– Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
– Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.
– ARTICLE L 27 du Code des Pensions : le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.
– ARTICLE L 35 du Code des Pensions : la pension attribuée aux militaires visés à l’article L. 6 mis à la retraite pour infirmités d’un taux au moins égal à 60 % les rendant définitivement incapables d’accomplir leur service ne peut être inférieure à 50 % des émoluments de base.
La FSU a largement exprimé son désaccord avec le rétablissement du jour de carence, injuste et inefficace. Nous demandons la pérennisation de la suppression du jour de carence décidée pour la période d’urgence sanitaire.
Textes
- La circulaire FP/4 n° 1711 du 30 janvier 1989 fait le point sur la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’Etat contre les risques maladie et accidents de service.
- Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l’État
- Circulaire du 31 mars 2017 relative au renforcement de la politique de prévention et de contrôle des absences pour raison de santé dans la fonction publique