Circulaire du 12 mars 2015 relative à l’application des exceptions au principe « silence vaut acceptation » dans les relations entre les agents et les autorités
administratives de l’État
La circulaire précise les cas dans lesquels s’applique, par exception au principe «silence vaut acceptation»,la règle d’une décision implicite de rejet après le silence de l’administration gardé pendant deux mois pour les demandes formulées par des
agents dans leurs relations avec les autorités administratives de l’État.
Textes de référence :
Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21
Décret n°2014-1303 du 23octobre 2014relatif aux exceptions à l’application du principe «silence vaut acceptation», pris en application du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Aux termes de la loi n° 2013 – 1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, l’absence de réponse de l’administration à une demande d’un citoyen au terme d’un délai de deux mois vaut désormais décision implicite d’acceptation
Ce nouveau régime s’applique aux demandes formulées à compter du 12 novembre 2014 et aux actes relevant de la compétence des administrations de l’État ou des établissements publics administratifs de l’État
Se trouve ainsi renversé l’ancien principe selon lequel le silence gardé par l
’administration sur une demande qui lui est adressée valait en principe rejet.
Cette réforme n’a toutefois eu ni pour objet, ni pour effet de revenir sur l’exception légale fondée sur les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
En effet, l’application du principe selon lequel « silence vaut acceptation » est expressément exclue dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents, en vertu du 5° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Elle est également exclue pour les demandes formulées par les ayants droit
des agents publics et pour les demandes qui portent sur les procédures d’ accès aux emplois publics.