Les articles 12 et 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 transposent, pour les agents non titulaires de l’Etat, la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée.
L’article 12 concerne certains agents recrutés après la publication de la loi. Il modifie l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (statut de la fonction publique de l’Etat), en organisant une éventualité de transformation en CDI des CDD conclus au titre de cet article.
L’article 13 traite de personnels en fonction à la date d’application de la loi et conduit en principe à la transformation de leur contrat en CDI. Pour les agents du MEN, une circulaire du 1er décembre 2005 apporte des précisions sur l’application de ces dispositions législatives.

Agents nouvellement recrutés

Il s’agit des agents recrutés « lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes » ou « pour les emplois du niveau de la catégorie A (…) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient » (article 4 de la loi 84-16).
La nouveauté est qu’ils sont désormais recrutés par des CDD d’une durée maximale de 3 ans, renouvelables par reconduction expresse ; la durée maximale de ces CDD successifs est de 6 ans, à l’issue desquels ils ne peuvent être reconduits que par décision expresse et par un CDI.

Agents en fonction à la date de publication de la loi

 agents de moins de 50 ans auterme du contrat en cours, en fonction ou en congé au 27 juillet 2005, recrutés en application de l’article 4 de la loi n° 84-16 : la circulaire du MEN précise que la transformation en CDI du contrat en cours à la date de publication de la loi intervient lorsqu’il arrive à échéance.
Si la durée cumulée de services est inférieure à 6 ans, les contrats sont renouvelés par CDD dans la limite de 6 ans.
Si elle est égale ou supérieure à 6 ans, le renouvellement intervient par CDI. Les contrats des agents réemployés par CDD depuis la date de publication de la loi doivent être transformés en CDI.

 agents atteignant 50 ans au plus tard au terme du contrat en cours, en fonction au 27 juillet 2005, recrutés en application de l’article 4 (voir ci-dessus) ou du 1er alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 (fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un temps incomplet inférieur ou égal à 70 %). Ils doivent justifier de 6 ans de services effectifs dans les 8 dernières années (prises en compte à partir du 1er juin 1996),

 agents en fonction à la date de publication de la loi et remplissant les conditions à cette date : transformation sans délai en CDI,

 agents qui rempliront les conditions à l’échéance du contrat en cours : CDI à la date de réalisation de ces conditions,

 agents dont l’engagement n’a pas été renouvelé à compter de la date de publication de la loi mais remplissant les conditions à cette date : ils doivent bénéficier d’un CDI,

 agents dont le terme du contrat était antérieur à la date de publication de la loi : pas de CDI (car la loi n’est pas rétroactive), sauf en cas de réemploi à la rentrée 2005 assurant une continuité avec le précédent contrat (par exemple, un contrat de 10 mois s’étant achevé le 30 juin 2005).

En savoir plus
Nous pouvons vous aider à éclaircir certains points. Mais plusieurs questions devront être tranchées par la jurisprudence.

Voir par exemple ci-dessous pour les CDI « seniors »


CDD transformés en CDI pour les plus de 50 ans : précisions sur les services pris en compte

 Le ministre de la fonction publique, dans le cadre de réponses parlementaires, a estimé que dans le cas d’agents de plus de cinquante ans, relevant du II de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005, « tous les contrats de droit public antérieurs sont susceptibles d’être pris en compte, qu’ils aient été ou non conclus par la même collectivité, alors que, dans le second cas [ les agents non contractuels relevant de l’article I de l’article 16 de la loi] la notion de renouvellement du contrat implique que le CDI n’est possible qu’à l’issue d’une période de six années de contrat sur le même emploi et donc avec la même collectivité ».

(Sénat, Question parlementaire n° 74733. Rép publiée JOAN 24 janvier 2006, p. 749)

 Un récent jugement confirme, dans le cas des agents « se situant dans le cadre de la mesure sociale pour lesquels seule une durée de services effectifs est requise » (c’est-à-dire ceux de plus de cinquante ans au terme de leur contrat en cours) la prise en compte de tous les services publics effectifs pour le calcul des six années.

La conservatrice d’un musée départemental, âgée de 54 ans, avait vu son CDD non renouvelé à l’issue de quatre années de fonctions.

Le département soutenait que l’intéressée ne remplissait pas la troisième condition fixée par l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005 (« Justifier d’une durée de service effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ») dans la mesure où elle ne justifiait pas de six ans de services effectifs au cours des huit dernières années au sein des servies du département.

Le tribunal estime à l’inverse que le département employeur était tenu de transformer son dernier contrat en CDI : ayant accompli avant son recrutement des services publics au sein d’une administration d’Etat et d’une autre collectivité territoriale, l’intéressée remplissait la condition légale de six ans de services effectifs au cours des huit années précédentes. : « un agent non titulaire âgé de plus de cinquante ans (…) et justifiant depuis huit ans d’un minimum de six ans de services publics effectifs, bénéficie de la transformation de plein droit de son engagement en contrat à durée indéterminée, quels qu’aient été ses employeurs publics et la nature desdits services ».
(TA de Limoges, 26 juin 2008).


Documents relatifs à l’article


Circulaire du MEN sur les CDI 1_12_2005



Documents relatifs à l’article


Circulaire du MEN sur les CDI 1_12_2005