Allocation temporaire d’invalidité

Le fonctionnaire atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement (article 65 de la loi 84-16).

Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat (ici) qui détermine également les maladies d’origine professionnelle.

La réalité des infirmités, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences et le taux d’invalidité sont appréciés par la commission de réforme.

Le taux d’invalidité requis L’incapacité permanente doit être au moins de 10% pour un accident de service (ce taux peut être obtenu en cumulant plusieurs accidents de service successifs). Il n’existe pas de taux minimum pour une maladie profession nelle inscrite dans les tableaux prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Si la maladie reconnue d’origine professionnelle n’est mentionnée dans aucun de ces tableaux, le taux minimum de l’invalidité doit être de 25%.

Montant et versement

Le montant mensuel de l’ATI est égal au taux d’invalidité multiplié par 1 148 € (traitement brut de l’indice majoré 245) (ici).

L’ATI est versée par la caisse de retraite, mensuellement à terme échu. Elle est exonérée de l’impôt sur le revenu.

Date de début de paiement
- soit à la date de reprise des fonctions, lorsque la date de consolidation de l’état de santé, fixée par un médecin agréé par l’administration, n’est pas postérieure à cette dernière ;
- soit à la date de consolidation, dans tous les autres cas :

• lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu ses fonctions,

• lorsque la date de consolidation est postérieure à la reprise des fonctions, lorsque le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge de son grade.

• lorsque le fonctionnaire est admis à la retraite avant de pouvoir reprendre ses fonctions.

En aucun cas, l’allocation ne prend effet à la date de l’accident.

Révision au bout de cinq ans A l’échéance quinquennale, les droits sont revus. L’agent est convoqué par son administration pour une expertise médicale afin que les séquelles indemnisées soient réexaminées. Si le taux global est au moins égal au minimum requis, une nouvelle allocation est attribuée sans limitation de durée.

Aggravation de l’état de santé En cas d’aggravation de l’état de santé, il est possible de demander la révision de votre allocation temporaire d’invalidité dans un délai minimum de cinq ans après le précédent examen.

Nouvel accident de service En cas de survenance d’un nouvel accident ouvrant droit à allocation, et sous réserve qu’une demande ait été formulée dans les délais, il est procédé à un nouvel examen des droits du fonctionnaire en tenant compte de l’ensemble des infirmités et une nouvelle allocation est éventuellement attribuée pour une durée de cinq ans en remplacement de la précédente. Compte tenu du fait que les séquelles des précédents accidents peuvent disparaître ou entraîner une invalidité moindre, le taux de la nouvelle allocation peut être inférieur à celui de la précédente.

A la radiation des cadres • si l’allocation est attribuée sans limitation de durée, elle continue à être payée sur le même taux. • si l’allocation est attribuée pour une période de cinq ans et si la révision quinquennale n’a pas eu lieu, un nouvel examen des droits est effectué à la date de la radiation des cadres. Si le taux constaté est au moins égal au minimum requis, l’allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d’invalidité constaté durant l’activité.

Toutefois, si le fonctionnaire est radié des cadres pour invalidité en raison de l’aggravation des infirmités ayant ouvert droit à allocation, cette dernière est remplacée par une rente viagère d’invalidité rattachée à la pension civile d’invalidité.

Aggravation de l’état de santé après la radiation des cadres Le taux de l’invalidité indemnisée par une allocation temporaire d’invalidité maintenue après la radiation des cadres ne peut plus faire l’objet d’une modification, même en cas d’aggravation.

Non imposition Conformément à l’article 81 (8°) du code général des impôts, sont affranchis de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droits. En conséquence, les sommes perçues au titre de l’allocation temporaire d’invalidité sont exonérés de l’impôt sur le revenu.

Non réversibilité En raison de son caractère statutaire, l’allocation temporaire d’invalidité n’est pas réversible au profit des ayants-cause du fonctionnaire décédé.


Textes

Loi 84-16 : ICI

Décret 60-1089 du 6 octobre 1960 : ICI


Textes