Lorsqu’un agent public fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou non titulaire ne se présente pas à son poste de travail sans en avoir reçu l’autorisation (congés annuels, autorisations d’absence…) ou sans avoir fourni de justificatif d’absence (arrêt de travail, …), son administration employeur peut le mettre en demeure de reprendre ses fonctions, sous peine d’être licencié.

Définition
C’est une perte volontaire de l’emploi. Lorsqu’un agent public ne se présente pas à son poste de travail sans en avoir reçu l’autorisation, l’administration peut le mettre en demeure de reprendre ses fonctions, sous peine d’être radié des cadres, c’est‐à‐dire licencié. C’est surtout la jurisprudence qui a tracé les contours de la notion et de la procédure.

Constitue un abandon de poste :
– une absence irrégulière totale et prolongée (un retard ou une absence d’une journée ne peuvent être qualifiés d’abandon de poste et relèvent de la procédure disciplinaire) ;
– en cas de maladie, la production des certificats médicaux postérieurement au délai fixé par la mise en demeure ;
– l’absence de réaction de l’agent à la mise en demeure et de toute justification d’ordre matériel ou médical.

Ne constitue pas un abandon de poste :
– la reprise des fonctions sans justification de l’absence, passible d’une sanction disciplinaire et une retenue sur traitement pour service non fait ;
– une justification tardive empêche la retenue sur salaire, mais pas l’action disciplinaire ;
– la non reprise justifiée : pas de retenue sur traitement mais possibilité d’une action disciplinaire ;
– le fait pour un agent de cesser d’assurer son service tout en s’étant cependant présenté chaque jour sur son poste pour y passer un certain temps ;
– le refus de rejoindre une nouvelle affectation, si l’agent continue à être présent sur les lieux de son ancienne affectation et à y exercer des fonctions.
– De même pour l’agent qui se présente sur le lieu de son affectation précédant son congé de maladie ;
– le refus d’effectuer des heures hebdomadaires de travail supplémentaire ;
– la situation de l’agent qui informe l’administration qu’il a été dans l’incapacité d’obtenir un certificat médical attestant qu’il n’est pas en état de reprendre son travail ;
– le fait de ne pas répondre à la mise en demeure, dans le cas d’un agent atteint de troubles graves l’empêchant d’apprécier la portée de l’injonction qui lui est adressée.
L’agent en disponibilité qui n’a pas fait connaître ses intentions avant la fin de sa disponibilité ne peut être radié des cadres sans qu’il ait été mis en demeure de reprendre son service à une date fixée (ou que l’administration lui ait demandé le renouvellement de sa disponibilité en lui précisant qu’à défaut il serait radié des cadres).

Procédure

Mise en demeure
Elle doit être effectuée sous la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, (par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposé au domicile de l’agent par un agent assermenté), ordonnant à l’agent de reprendre son service à telle date. Le refus de l’agent de retirer le pli ou d’en prendre connaissance ne rend pas la procédure irrégulière.

Après la mise en demeure …
Sans réaction de l’agent et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, celui –ci est considéré en situation d’abandon de poste et considéré comme ayant renoncé aux garanties qu’il tient du statut. Il peut donc être radié des cadres sans observation d’une procédure disciplinaire et sans garantie des droits de la défense (communication du dossier). Un conseil de discipline n’est pas nécessaire puisque le licenciement pour abandon de poste ne constitue pas une sanction disciplinaire.
L’agent licencié pour abandon de poste est considéré comme ayant renoncé volontairement à son emploi et ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement ni allocation chômage.

Suites contentieuses
Les conséquences d’une annulation de la mesure de licenciement :
L’agent doit être réintégré et a droit à une indemnité égale au traitement qu’il aurait perçu s’il était resté en fonctions, à l’exclusion des primes et indemnités directement liées à l’exercice des fonctions, et diminuée des revenus perçus par ailleurs. L’annulation implique la réintégration rétroactive de l’agent à la date de son éviction et la reconstitution de sa carrière. Pour un agent non titulaire, la reconstitution ne peut conduire à la prolongation du contrat au‐delà de la date de son
échéance.

Textes

Article 69 de la loi n° 84‐16 du 11 janvier 1984.
Circulaire Fonction publique FP 463 du 11 février 1960.